2.L’article 3 de ce règlement, est modifié par :
1°l’insertion, après le mot « immeuble » de « sur lequel est érigé un ou plusieurs bâtiments ayant une valeur et qui n’est pas un terrain vague desservi »;
2°l’insertion, après les mots « exclusivement et dont » des mots « la valeur de »;
3°l’addition de l’alinéa suivant : « Une construction neuve doit être munie d’un compteur d’eau dès qu’une partie de celle-ci est destinée à une fin non-résidentielle. ».
3.L’article 5 de ce règlement, modifié par l’article 2 du Règlement R.A.V.Q. 558, est de nouveau modifié par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant : « Dans le cas où l’immeuble est composé de plusieurs unités d’évaluation, le coût du compteur est assumé par chacun des propriétaires dans la proportion déterminée entre eux ou, à défaut, en parts égales. Dans tous les cas, les propriétaires demeurent conjoints et solidaires et la ville peut exiger le plein paiement à l’un ou l’autre. ».
9.L’article 14 de ce règlement, modifié par l’article 5 du Règlement R.A.V.Q. 558, est de nouveau modifié par :
1°l’insertion, dans le paragraphe 2° du premier alinéa, après les mots « usure normale » de « , de désuétude »;
2°l’addition, à la fin du deuxième alinéa, de « et doit en assumer les frais de remplacement ».