1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« ASTM » : l’American society for testing material, ASTM International;
« AWWA » : l’American Water Works Association;
« bâtiment » : une construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses;
« BNQ » : le Bureau de normalisation du Québec;
« branchement d’eau potable » : un tuyau raccordé à une conduite principale d’eau potable et destiné à desservir un bâtiment ou un équipement en eau potable;
« branchement d’égout » : un tuyau raccordé à une conduite principale d’égout et destiné à desservir un bâtiment ou un équipement en égout sanitaire, unitaire ou pluvial;
« branchement d’égout pluvial » : un branchement d’égout acheminant des eaux pluviales;
« branchement d’égout sanitaire » : un branchement d’égout acheminant des eaux usées;
« branchement d’égout unitaire » : un branchement d’égout acheminant des eaux usées et des eaux pluviales;
« branchement privé » : la partie d’un branchement comprise entre le bâtiment ou l’équipement desservi et la ligne de lot ou la conduite principale d’un réseau privé;
« branchement public » : la partie du branchement comprise entre la ligne de lot et la conduite principale;
« CAN/CSA » : l’Association canadienne de normalisation;
« clapet antiretour » : un dispositif étanche de protection contre les refoulements permettant l’écoulement unidirectionnel dans le réseau d’égout;
« code » : le Code national de la plomberie - Canada 2015, tel que modifié;
« collecteur d’eau pluviale » : un collecteur principal acheminant des eaux pluviales;
« collecteur principal » : un tuyau situé à l’intérieur du bâtiment et acheminant par gravité les eaux usées ou les eaux pluviales à un branchement privé d’égout;
« collecteur d'égout sanitaire » : un collecteur principal acheminant des eaux usées;
« conduite principale d’eau potable » : une conduite d’eau potable à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d’eau potable;
« conduite principale d’égout » : une conduite d’égout à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d’égout;
« débit actuel » : la quantité d’eau pluviale, calculée en litres par seconde et par hectare, captée sur un lot et rejetée directement aux conduites d’égout lors d’une pluie de récurrence de deux ans, ou cinq litres par seconde par hectare, selon la plus élevée de ces mesures;
« diamètre » : le diamètre nominal;
« dispositif antirefoulement » : un dispositif servant à empêcher le retour d’eau provenant des branchements privés d’eau potable vers les branchements publics d’eau potable, protégeant ainsi le réseau public de distribution d’eau potable contre la contamination, communément désigné par l'acronyme « DAR »;
« eaux pluviales » : les eaux provenant des précipitations atmosphériques incluant celles résultant de la fonte de la neige et les eaux souterraines. Les eaux rejetées par un système de géothermie ne sont pas des eaux pluviales;
« eaux usées » : les eaux rejetées autres que les eaux pluviales;
« essai d’identification au colorant » : une vérification, au moyen d’ajout de colorant, que les eaux usées se rejettent dans le branchement d’égout sanitaire ou que les eaux pluviales se rejettent dans le branchement d’égout pluvial;
« ingénieur » : un membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
« inspecteur » : un préposé à la surveillance des travaux, un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en environnement et salubrité, un premier technicien en environnement et salubrité, un premier technicien aux bâtiments de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti, de la Division de la gestion territoriale, de la Division de la prévention et du contrôle environnemental ou un technicien-surveillant en génie civil, un technicien en génie civil, un premier technicien en génie civil, un technicien-inspecteur aux infrastructures, un ingénieur, un contremaître de l’unité administrative responsable de l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout ou un technicien en génie civil, un premier technicien en génie civil, un ingénieur, un chef d’équipe-ingénieur du Service de l’ingénierie;
« lot » : un fonds de terre identifié et délimité au plan cadastral officiel. Un terrain formé de plusieurs lots ou parties de lots non rénovés conformément à la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., chapitre R-3.1) est réputé constituer un lot;
« NFPA » : la National Fire Protection Association;
« ouvrage d’infiltration » : un ouvrage ou un aménagement permettant de faire pénétrer les eaux pluviales dans le sol;
« puisard » : un puit servant à capter les eaux pluviales et à les acheminer, selon le cas, aux conduites principales d’égout pluvial ou unitaire, aux fossés ou aux cours d’eau;
« regard d’égout » : une chambre installée dans un réseau d’égout pour y permettre l’accès;
« réseau d’égout sanitaire » : un système de drainage qui reçoit les eaux usées;
« réseau d’égout pluvial » : un système de drainage dans lequel se drainent les eaux pluviales;
« réseau d’égout unitaire » : un système de drainage qui reçoit à la fois des eaux usées et des eaux pluviales;
« réseau privé » : un système de conduites principales, excluant les tuyaux raccordés aux bâtiments et aux puisards, qui n’appartient pas à la ville, auquel sont raccordés plusieurs branchements et qui est lui-même raccordé à un branchement public;
« système de gestion des eaux pluviales » : un ouvrage ou un ensemble d’ouvrages utilisé pour la collecte, l’entreposage, le transport et le traitement des eaux pluviales avant leur déversement dans un réseau d’égout pluvial ou unitaire ou avant leur rejet dans l’environnement.
23.L’installation, le remplacement ou la réparation d’un branchement privé d’eau potable doit être réalisée avec les matériaux suivants :
1°pour un branchement dont le diamètre est égal ou inférieur à 50 millimètres, la conduite doit être en cuivre rouge de type « k » mou, sans joint, conforme à la norme ASTM B88;
2°pour un branchement dont le diamètre est supérieur à 50 millimètres et inférieur à 100 millimètres, la conduite doit être en polychlorure de vinyle, de classe IPS SDR 21 (série 200), conforme à la norme CAN/CSA-B137.3;
3°pour un branchement dont le diamètre est de 100 millimètres ou plus, la conduite doit être en fonte ductile de classe minimale 350, conforme à la norme BNQ 3623-085, enduite à l’intérieur d’un revêtement de mortier de ciment conforme à la norme ANSI/AWWA C104/A21.4, ou en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) de classe minimale DR18, conforme à la norme BNQ 3624-250/2015, avec un facteur de sécurité « F » égal à 2.5.
30.L’installation, le remplacement ou la réparation d’un branchement privé ou d’un réseau privé d’égout doit être réalisé avec les matériaux suivants :
1°pour un branchement dont le diamètre est égal ou inférieur à 150 millimètres, la conduite doit être constituée de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) de catégorie R (rigide) conforme à la norme BNQ 3624-130/2015;
2°pour un branchement dont le diamètre est égal ou supérieur à 200 millimètres, la conduite doit être constituée de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) de type 1, classe SDR 35, conforme à la norme BNQ 3624-135/2015 ou de béton armé conforme à la norme BNQ 2622-126/2009, de classe minimale IV.
Les tuyaux en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) doivent être de couleur blanche, pour un branchement d’égout sanitaire ou unitaire, et de couleur verte, pour un branchement d’égout pluvial.
51.Un regard d’égout doit être installé sur la propriété privée à la limite du lot lors de l’installation ou du remplacement d’un branchement ou d’un réseau privé d’égout lorsque :
1°la longueur d’un branchement privé ou d’un réseau privé d’égout est de 45 mètres ou plus;
2°le branchement ou le réseau d’égout dessert un bâtiment à usage industriel, commercial ou institutionnel;
3°le branchement privé ou le réseau privé d’égout pluvial a un diamètre de 250 millimètres et plus;
4°le branchement privé ou le réseau privé d’égout sanitaire a un diamètre de 200 millimètres et plus; ou
5°le branchement ou le réseau privé d’égout sanitaire est sujet à rejeter des eaux de procédés.
Lorsqu’il est impossible d’installer un regard d’égout à la limite du lot, il doit être installé à l’intérieur du bâtiment et demeurer accessible en tout temps.
59.Si la méthode de rétention requiert un dispositif de contrôle de débit, un tel dispositif doit être installé pour chaque branchement. Ce dispositif de contrôle de débit doit :
1°être accessible en tout temps;
2°être entretenu périodiquement de façon à assurer son fonctionnement optimal en tout temps. Les preuves d’entretien doivent être fournies sur demande;
3°avoir une ouverture d’au moins 75 millimètres de diamètre;
4°si le débit requis est inférieur à 20 litres par seconde, être de type « à effet vortex » en acier inoxydable;
5°si le débit requis est supérieur à 20 litres par seconde et inférieur à 100 litres par seconde, être de type orifice ou « plaque-orifice »;
6°si le débit requis est supérieur à 100 litres par seconde, être de type conduite restrictive ou déversoir.
En outre, les drains de toit à débit contrôlé sont autorisés uniquement lorsqu’une rétention est faite sur une toiture ou dans un stationnement étagé.
61.Sauf si les travaux font l’objet d’une entente avec la ville en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2, le propriétaire doit obtenir un permis pour :
1°installer, remplacer ou modifier un branchement ou un réseau privé d’égout ou d’eau potable;
2°installer un drain de fondation;
3°débrancher, boucher ou mettre à découvert un branchement ou un réseau privé d’égout ou d’eau potable.
63.Toute demande de permis doit être rédigée sur le formulaire prescrit par la ville et doit comporter notamment les renseignements et documents suivants :
1°les nom et adresse du propriétaire, sa signature ou celle de son représentant autorisé;
2°l’adresse ou le numéro du lot visé par les travaux;
3°le diamètre et les matériaux utilisés pour les travaux;
4°un plan d’implantation montrant le bâtiment, les branchements visés, les lieux et aménagements existants, dont les bornes d’incendie, les arbres et les lampadaires.
64.Lorsqu’aux termes de la Loi sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9), il est requis que des travaux fassent l’objet de plans signés et scellés par un ingénieur, les plans ainsi signés et scellés doivent être produits au soutien de la demande de permis. Sont notamment visés :
1°les travaux relatifs à un branchement ou à un réseau privé d’eau potable d’un diamètre de 50 millimètres ou plus;
2°les travaux de raccordement d’un branchement de gicleurs d’incendie ou d’un branchement d’eau potable sur un branchement de gicleurs d’incendie;
3°les travaux de raccordement d’un réseau privé d’eau potable au branchement public d’eau potable;
4°les travaux réalisés sur un bâtiment dont l’usage est institutionnel, industriel ou commercial;
5°les travaux relatifs à la conception d’un système de gestion des eaux pluviales lorsque requis aux articles 56 et 57.
Ces plans doivent être fournis dans le format demandé par la ville.
65.Lors de travaux faits sur un bâtiment dont l’usage est institutionnel, industriel ou commercial, les documents suivants doivent également être fournis :
1°un diagramme d’écoulement se rapportant aux procédés industriels, commerciaux ou autres et indiquant les quantités d’eaux utilisées dans chaque opération ainsi que les débits annuel, moyen journalier et de pointe horaire, signé par un ingénieur;
2°une liste des appareils à raccorder et leurs spécifications;
3°une description des pressions et des débits d’opération;
4°le formulaire pour l’installation d’un compteur d’eau dans le bâtiment qui fait l’objet de la demande de permis, requis en vertu du Règlement de l’agglomération sur les compteurs d’eau, R.A.V.Q. 274 et ses amendements.
69.Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, ainsi qu’une propriété mobilière ou immobilière, à l’intérieur et à l’extérieur, afin de s’assurer du respect de ce règlement.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il peut, lors d’une visite d’inspection :
1°prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
2°prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
3°effectuer des essais au colorant;
4°exiger la production de livres, de registres ou de documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement qu’il juge nécessaire ou utile;
5°être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer l’inspecteur sur les lieux.
Il est interdit d’entraver l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou quelqu’un qui l’accompagne. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou des déclarations fausses ou trompeuses. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit donner suite aux demandes de l’inspecteur formulées conformément à ce règlement.