Règlements de la Ville de Québec

 
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À jour au 15 avril 2024
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 506
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « branche » : une matière ligneuse d’un diamètre minimal de deux centimètres et maximal de dix centimètres et d’une longueur minimale de 50 centimètres;
 « brindille » : une matière ligneuse d’un diamètre de moins de deux centimètres et d’une longueur maximale de 1,2 mètre;
 « centre de transfert des matières résiduelles » : le centre de transfert des matières résiduelles déterminé par ordonnance du comité exécutif;
 « centre de transfert des résidus verts » : le centre de transfert des résidus verts de la ville situé au 200-210, avenue Saint-Sacrement dans l’Arrondissement des Rivières;
 « centre de tri des matières recyclables » : le centre de tri des matières recyclables de la ville situé au 1780, rue Provinciale dans l’Arrondissement des Rivières;
 « déblai d’excavation » : une matière résiduelle issue du creusage du sol et constituée uniquement de terre, de sable ou de gravier;
 « écocentre » : un des écocentres de la ville situés aux endroits suivants :
1700, rue Provinciale dans l’Arrondissement des Rivières;
1700, boulevard Jean-Talon Ouest dans l’Arrondissement des Rivières;
425, boulevard Raymond dans l’Arrondissement de Beauport;
(supprimé);
(supprimé);
1472, rue Jean-Bardot dans l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;
3381, rue de l’Hêtrière dans l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;
 « élimination » : une opération qui vise le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l’environnement, notamment, par l’enfouissement ou l’incinération, y compris les opérations de traitement ou de transfert des matières résiduelles en vue de leur élimination;
 « halocarbure » : composé halogène synthétique qui se retrouve principalement dans les équipements de réfrigération, de climatisation ou de protection contre l’incendie;
 « incinérateur » : l’incinérateur de la ville situé au 1210, boulevard Montmorency dans l’Arrondissement de la Cité-Limoilou;
 « lieu d’enfouissement » : le lieu d’enfouissement de la ville situé au 50, Route 138 à Saint-Tite-des-Caps;
 « matériau granulaire » : une matière résiduelle qui est constituée uniquement de béton, d’asphalte, de pierre, de roc ou de sable;
 « matériaux secs » : des matières résiduelles qui ne sont pas fermentescibles et qui ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le bois tronçonné, les gravats ou plâtras;
 « matière dangereuse » : une matière dangereuse au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) et du Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, c. Q-2, r. 15.2) et des amendements apportés à cette loi et à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
 « matière recyclable » : une matière résiduelle qui peut être réintroduite dans le procédé de production dont elle est issue ou dans un procédé différent qui utilise le même type de matériau, telle que du papier, du carton ou un contenant en plastique, en verre ou en métal;
 « matière réemployable » : une matière résiduelle qui peut être réutilisée sans modification de son apparence ni de ses propriétés;
 « matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné;
 « ordures » : les matières résiduelles destinées à l’élimination; les résidus de la tonte de gazon ne sont pas des ordures;
 « résidu alimentaire » : une des matières résiduelles suivantes : des épluchures, un résidu de préparation de nourriture, un résidu de nourriture ou des fibres sanitaires souillées;
 « résidu domestique dangereux » : une matière résiduelle liquide, solide ou gazeuse générée à la maison et qui a les propriétés d’une matière dangereuse ou qui est contaminée par une telle matière;
 « résidu encombrant » : un objet domestique rejeté ou abandonné, de taille supérieure de 0,2 mètre cube et d’une longueur maximale de deux mètres qui peut être manipulé par deux personnes sans équipement mécanique, tel qu’un accessoire d’enfant, un meuble d’intérieur ou d’extérieur, un électroménager, un sanitaire, un équipement de chauffage, un objet de décoration, un foyer extérieur, un barbecue, une clôture à neige, un garage ou un abri de toile, un équipement sportif, un outil, une piscine ou un équipement de piscine, un réservoir d’huile, du recouvrement de plancher souple, excluant un tel objet qui contient des halocarbures;
 « résidu vert » : une matière résiduelle végétale générée suite à l’entretien d’un terrain telle que des résidus de déchaumage, un résidu de sarclage et des feuilles. Un résidu de la tonte du gazon ne constitue pas un résidu vert;
 « territoire de l’agglomération » : le territoire formé des territoires des Villes de Québec, de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures.
CHAPITRE II
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.Quiconque se départit de matières résiduelles visées au présent règlement doit le faire conformément à ce règlement.
Quiconque se départit de matières résiduelles autres que celles visées par une disposition normative du présent règlement, doit le faire par ses propres moyens, à ses frais et conformément aux lois et règlements en vigueur.
3.Sous réserve des dispositions des sections II à VIII du présent chapitre et de celles des sections I et II du chapitre III, les matières résiduelles générées sur le territoire de l’agglomération sont éliminées à l’incinérateur ou au lieu d’enfouissement.
SECTION II
GESTION DES ORDURES
4.Sous réserve de l’article 15, les ordures générées sur le territoire de l’agglomération et enlevées de porte en porte, par une municipalité locale, sont apportées et éliminées à l’incinérateur.
En outre et sous réserve des articles 14 à 20 et 21 à 29, les ordures autres que celles visées au premier alinéa sont reçues à l’incinérateur ou au lieu d’enfouissement.
5.Aucune autre personne que la ville n’est autorisée à éliminer les ordures qui proviennent du territoire de l’agglomération.
SECTION III
GESTION DES MATIÈRES RECYCLABLES
6.Sous réserve des articles 31 à 33, les matières recyclables générées sur le territoire de l’agglomération et enlevées de porte en porte, par une municipalité locale, sont apportées et conditionnées au centre de tri des matières recyclables.
SECTION IV
GESTION DES RÉSIDUS DE LA TONTE DU GAZON, DES RÉSIDUS VERTS, DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES ET DES ARBRES DE NOËL
7.Les résidus verts et les résidus de la tonte du gazon générés sur le territoire de l’agglomération et enlevés de porte en porte, par une municipalité locale, sont apportés au centre de transfert des résidus verts, de la troisième semaine complète du mois d’avril à la deuxième semaine complète du mois de mai et de la première semaine complète du mois d’octobre à la deuxième semaine complète du mois de novembre.
Le comité exécutif est autorisé à modifier, par ordonnance, le moment du début ou de la fin d’une période prévue au premier ou au deuxième alinéa et durant laquelle sont apportés au centre de transfert des résidus verts, des résidus verts, des résidus de la tonte du gazon.
8.Sous réserve des articles 35 et 36, les résidus alimentaires générés sur le territoire de l’agglomération et enlevés de porte en porte, par une municipalité locale, sont apportés au centre de transfert des matières résiduelles.
9.En outre des articles 7 et 8 et sous réserve des articles 38 à 50, les branches et les arbres de Noël naturels générés sur le territoire de l’agglomération qui ne sont pas enlevés de porte en porte, par une municipalité locale, sont reçus dans un écocentre.
SECTION V
GESTION DES RÉSIDUS ENCOMBRANTS
10.Sous réserve des articles 21 à 29 et 38 à 50, les résidus encombrants avec ou sans halocarbure générés sur le territoire de l’agglomération et enlevés de porte en porte, par une municipalité locale, sont apportés au centre de transfert des matières résiduelles ou ils sont apportés et éliminés au lieu d’enfouissement.
En outre, les résidus encombrants avec ou sans halocarbure générés sur le territoire de l’agglomération qui ne sont pas enlevés de porte en porte, par une municipalité locale, sont reçus au lieu d’enfouissement ou, sous réserve des articles 38 à 50, dans un écocentre.
SECTION VI
MATIÈRES RÉEMPLOYABLES
11.Sous réserve des articles 38 à 50, les matières réemployables générées sur le territoire de l’agglomération sont reçues et conditionnées dans un écocentre.
Malgré le premier alinéa, les matières réemployables générées sur le territoire de l’agglomération peuvent être apportées et conditionnées dans un autre endroit décrété par ordonnance du comité exécutif.
SECTION VII
GESTION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
12.Sous réserve des articles 38 à 50, les résidus domestiques dangereux générés sur le territoire de l’agglomération sont reçus dans un écocentre, s’ils sont contenus dans un contenant de moins de 20 litres ou de moins de 20 kilogrammes, fermé hermétiquement et qui identifie le résidu qu’il contient.
SECTION VIII
GESTION DES MATÉRIAUX SECS DOMESTIQUES
13.Sous réserve des articles 21 à 29 et 38 à 50, les matériaux secs d’un immeuble résidentiel générés sur le territoire de l’agglomération sont reçus dans un écocentre ou au lieu d’enfouissement.
CHAPITRE III
GESTION DES ÉQUIPEMENTS
SECTION I
GESTION DE L’INCINÉRATEUR
14.Le comité exécutif décrète, par ordonnance, les jours et heures durant lesquelles des ordures peuvent être apportées et éliminées à l’incinérateur.
15.Les ordures suivantes ne sont pas reçues, apportées ni éliminées à l’incinérateur lorsqu’elles constituent :
une carcasse ou une pièce d’un véhicule automobile ou d’un véhicule récréatif;
une machine ou un outil muni d’un moteur à combustion;
de la viande impropre au sens du Règlement sur les aliments (RLRQ, c. P-29, r. 1) et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil laquelle est adoptée dans les 180 jours de l’amendement;
un cadavre animal sauf celui d’un animal domestique qui ne provient pas d’une clinique vétérinaire;
un résidu domestique dangereux;
une matière dangereuse non domestique et son contenant;
du téflon;
de la cendre chaude;
de la poussière de finition, du bran de scie, de la cendre froide, des excréments d’animaux et de la litière, déposés en vrac;
10°des déchets biomédicaux au sens du Règlement sur les déchets biomédicaux (RLRQ, c. Q-2, r. 3.001) et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
11°un pneu ou un morceau de pneu;
12°de la pierre, du sable, de la terre, du gravier, du béton, de l’asphalte, de la tourbe, des balayures de rue ou une matière semblable;
13°un débris de construction, de démolition ou de rénovation;
14°une arme, un fusil, une munition, une grenade, une bombe, de la dynamite ou une autre matière explosive;
15°des résidus de la tonte de gazon;
16°des résidus verts durant la période où le service de collecte individualisé des résidus verts est offert;
17°un résidu encombrant avec ou sans halocarbure;
18°des liquides ou des semi-liquides même dans un contenant;
19°des matériaux ou des objets endommagés lors d’un sinistre;
20°un chargement :
a)d’objets métalliques;
b)de plastique;
c)de verre;
d)de caoutchouc;
21°un contenant de matières volatiles, inflammables ou explosives;
22°un objet ou une matière ou une quantité d’objets ou de matières qui, lors de sa manipulation ou de son traitement, peuvent causer des bris, des accidents ou des dommages aux installations, à l’équipement ou au personnel;
23°les matières résiduelles interdites en vertu de l’article 123 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (RLRQ, c. Q-2, r. 6.02) et des amendements apportés à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil.
16.Les ordures qui proviennent d’une personne autre que les Villes de Québec, de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures ou de l’extérieur du territoire de l’agglomération peuvent être apportées et éliminées à l’incinérateur moyennant le paiement de la tarification imposée au règlement de tarification applicable.
17.Quiconque échappe un conteneur ou un autre objet susceptible de nuire aux opérations dans la fosse à déchets doit récupérer immédiatement le conteneur ou l’objet et assumer les frais de cette récupération.
18.Une personne présente sur le terrain sur lequel est situé l’incinérateur ou dans le bâtiment de l’incinérateur doit se conformer aux règles de sécurité du site.
Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne au premier alinéa, se voit interdit d’accès à l’incinérateur jusqu’à ce qu’il ne contrevienne plus à cet alinéa.
19.À l’intérieur des limites du terrain sur lequel est situé l’incinérateur, la vitesse maximale de circulation d’un véhicule est de 30 kilomètres à l’heure.
20.À l’intérieur des limites du terrain sur lequel est situé l’incinérateur, une personne est tenue de se conformer à la signalisation installée.
SECTION II
GESTION DU LIEU D’ENFOUISSEMENT
21.Le comité exécutif décrète, par ordonnance, les jours et heures durant lesquels les matières résiduelles peuvent être déposées au lieu d’enfouissement.
22.Les matières résiduelles suivantes ne sont pas éliminées au lieu d’enfouissement :
les matières résiduelles interdites en vertu de l’article 4 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
les matières résiduelles qui proviennent de l’extérieur des territoires suivants :
a)le territoire de l’agglomération;
b)le territoire de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré;
c)le territoire de la municipalité régionale de comté de L’Île-d’Orléans;
d)le territoire de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier sauf les Municipalités de Fossambault-sur-le-Lac, de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, de Shannon et de Lac Saint-Joseph;
e)le territoire d’une municipalité locale de moins de 2 000 habitants lorsque aucun autre lieu d’enfouissement technique n’est situé plus près de cette municipalité par voie routière carrossable à l’année. Aux fins du présent sous-paragraphe, la population d’une municipalité est celle inscrite au dernier dénombrement indiqué dans le décret pris en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (RLRQ, c. O-9).
Malgré le premier alinéa du présent sous-paragraphe, la viande non comestible qui est visée au paragraphe 5° de l’article 8 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil et qui provient de la Région 03 La capitale nationale dont la description territoriale est prévue au Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (RLRQ, c. D-11, r. 2) et des amendements à ce décret qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil est éliminée au lieu d’enfouissement;
de l’amiante en vrac ou des matières résiduelles en vrac qui contiennent de l’amiante;
des résidus de la tonte du gazon;
des résidus verts durant les périodes où le service de collecte individualisé des résidus verts est offert;
une arme, un fusil, une munition, une grenade, une bombe, de la dynamite ou une autre matière explosive;
un objet ou une matière qui peut causer un incendie;
un objet ou une matière ou une quantité d’objets ou de matières qui, lors de leur manipulation ou de leur traitement, peuvent causer des bris, des accidents ou des dommages aux installations, à l’équipement ou à une personne ou qui peuvent altérer les eaux de lixiviation.
23.Une matière résiduelle mentionnée ci-dessous est acceptée au lieu d’enfouissement si elle remplit les conditions prescrites à son égard :
des sols contaminés si ceux-ci remplissent les conditions suivantes :
a)ils contiennent un contaminant en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées par l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RLRQ, c. Q-2 r. 18.1.01) et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
b)s’ils sont déposés afin d’être utilisés comme matériaux de recouvrement journalier, ils ne contiennent aucune autre matière résiduelle;
un résidu de déchiquetage de carcasse d’un véhicule automobile.
Une personne qui veut déposer, au lieu d’enfouissement, les matières résiduelles visées au premier alinéa, doit préalablement avoir obtenu une autorisation de la ville à cet effet.
L’autorisation prévue au deuxième alinéa est donnée par le directeur de la Division de la gestion des matières résiduelles ou de la Division de la valorisation énergétique, un ingénieur ou un technicien en environnement de l’une de ces divisions.
24.Le dépôt de matières résiduelles au lieu d’enfouissement se fait moyennant le paiement de la tarification imposée au règlement de tarification applicable.
25.Un véhicule qui transporte des matières résiduelles à l’intérieur des limites du lieu d’enfouissement, doit être fermé ou recouvert d’une bâche fixée de telle sorte que le contenu ne puisse pas s’en échapper.
26.Il est interdit de déverser des matières résiduelles en dehors des heures d’ouverture et à l’extérieur des zones d’enfouissement désignées par un responsable des opérations.
Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne au premier alinéa doit assumer les frais de rechargement des matières résiduelles et ceux de nettoyage.
27.La circulation de véhicule motorisé est interdite à l’intérieur des limites du lieu d’enfouissement sauf aux fins de déversement de matières résiduelles.
28.À l’intérieur des limites du lieu d’enfouissement, la vitesse maximale de circulation d’un véhicule est de 30 kilomètres à l’heure.
29.À l’intérieur des limites du lieu d’enfouissement, une personne est tenue de se conformer à la signalisation installée.
SECTION III
GESTION DU CENTRE DE TRI DES MATIÈRES RECYCLABLES
30.Le comité exécutif décrète, par ordonnance, les jours et heures durant lesquelles des matières recyclables peuvent être reçues au centre de tri des matières recyclables.
31.Seules les matières recyclables suivantes sont acceptées au centre de tri des matières recyclables :
un contenant de plastique vide, non souillé et qui porte le numéro 1, 2, 3, 5, 6 ou 7;
un contenant en verre vide et non souillé;
un contenant multicouche vide et non souillé;
du papier ou un contenant d’aluminium vide non souillé;
une boîte de conserve vide et non souillée;
un couvercle ou un bouchon de métal;
du papier incluant un livre;
du carton incluant du carton ciré.
Malgré le premier alinéa, un objet ou une matière ou une quantité d’objets ou de matières qui, lors de sa manipulation ou de son traitement, peut causer des bris, des accidents ou des dommages aux installations, à l’équipement ou au personnel ne peut pas être déposé dans un contenant autorisé en vertu du présent règlement et destiné à recevoir des matières recyclables.
31.1.Les matières résiduelles qui proviennent d’une personne autre que les villes de Québec, de l’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures ou de l’extérieur du territoire de l’agglomération peuvent être apportées et traitées au centre de tri moyennant le paiement de la tarification imposée au règlement de tarification applicable.
32.Une personne présente sur le terrain sur lequel est situé le centre de tri des matières recyclables ou dans un bâtiment du centre de tri des matières recyclables doit se conformer aux règles de sécurité du site.
Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne au premier alinéa, se voit interdit d’accès au centre de tri des matières recyclables jusqu’à ce qu’il ne contrevienne plus à cet alinéa.
33.Il est interdit de déverser des matières recyclables en dehors des heures d’ouverture du centre de tri des matières recyclables.
Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne au premier alinéa doit assumer les frais de rechargement des matières recyclables et ceux de nettoyage.
SECTION IV
GESTION DU CENTRE DE TRANSFERT DES RÉSIDUS VERTS
34.Le centre de transfert des résidus verts est ouvert aux périodes suivantes de chaque année :
(supprimé);
de la troisième semaine complète du mois d’avril à la deuxième semaine complète du mois de mai;
de la première semaine complète du mois d’octobre à la deuxième semaine complète du mois de novembre.
Le comité exécutif est autorisé à modifier, par ordonnance, le moment du début ou de la fin d’une période prévue au premier alinéa.
Le comité exécutif décrète, par ordonnance, les jours et heures durant lesquels les résidus de la tonte de gazon et les résidus verts peuvent être déposés au centre de transfert des résidus verts.
SECTION V
(Supprimé)
35.(Abrogé : 2012, R.A.V.Q. 653, a. 12).
36.(Abrogé : 2012, R.A.V.Q. 653, a. 12).
SECTION VI
GESTION DU CENTRE DE TRANSFERT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
37.Le comité exécutif décrète, par ordonnance, les jours et heures durant lesquelles des résidus encombrants avec ou sans halocarbure et des résidus alimentaires et fibreux peuvent être apportés au centre de transfert des matières résiduelles.
37.1.Seules les matières résiduelles suivantes peuvent être déposées dans un contenant autorisé en vertu du présent règlement et destiné à recevoir des résidus alimentaires et fibreux :
un résidu solide de la préparation de nourriture à l’exception de la graisse à friture et d’une coquille de mollusque;
un reste de table à l’exception de la graisse à friture et d’une coquille de mollusque;
du papier ou du carton, souillé ou non;
du bran de scie, des copeaux de bois ou de l’écorce;
une plante ou un résidu de jardinage, sauf une plante mentionnée à l’article 68;
de la cendre froide.
SECTION VII
GESTION DES ÉCOCENTRES
38.Le comité exécutif décrète, par ordonnance, les jours et heures durant lesquels des matières résiduelles peuvent être reçues dans un écocentre.
39.Les matières résiduelles suivantes ne sont pas reçues dans un écocentre :
les résidus alimentaires;
les ordures;
les résidus de la tonte du gazon;
les résidus verts;
des déchets biomédicaux au sens du Règlement sur les déchets biomédicaux et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
une arme, un fusil, une munition, une grenade, une bombe, de la dynamite ou une autre matière explosive;
de la terre contaminée;
du bois enduit de créosote ou goudronné;
de l’acide picrique;
10°de l’acide fluorhydrique;
11°du thorium nitrate;
12°des biphényles polychlorés;
13°un produit ou une matière dangereuse au sens du paragraphe 21° de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement et des amendements à cette loi qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil, si ce produit ou cette matière dangereuse provient d’une activité commerciale, industrielle ou institutionnelle;
14°un cadavre animal;
15°de la poussière de finition, du bran de scie, de la cendre froide, des excréments d’animaux et de la litière;
16°de la paille et du foin, entre le 1er décembre d’une année et le 31 octobre de l’année suivante;
17°des résidus contenant de l’amiante;
18°(supprimé);
18.1°de la renouée du Japon;
18.2°de la berce du Caucase;
18.3°de l’herbe à puce;
19°du téflon;
20°un objet ou une matière ou une quantité d’objets ou de matières qui, lors de sa manipulation ou de son traitement, peut causer des bris, des accidents ou des dommages aux installations, à l’équipement ou au personnel;
21°une matière résiduelle générée par une activité commerciale, industrielle ou institutionnelle.
40.Les matières résiduelles doivent, pour être reçues dans un écocentre, être triées selon les catégories suivantes et être déposées manuellement dans les contenants ou bâtiments appropriés :
du bois;
des matériaux secs;
du métal;
des pneus;
des résidus encombrants non métalliques;
des matières résiduelles destinées au réemploi;
des branches et des arbres de Noël naturels;
des déblais d’excavation;
des matériaux granulaires;
10°(supprimé);
11°des résidus domestiques dangereux;
12°de la peinture et son contenant;
13°de l’huile et son contenant;
14°des bonbonnes de gaz propane;
15°du matériel informatique ou électronique;
16°des encombrants domestiques avec halocarbure.
41.Il est interdit de vider le contenu d’une remorque à bascule ou d’une benne versante directement dans un contenant.
42.Il est interdit de déposer, dans un contenant, un appareil qui contient des halocarbures.
43.Il est interdit de déposer, dans un contenant, un moteur ou un appareil qui contient de l’huile, de l’antigel ou une autre matière dangereuse.
44.Il est interdit de déposer, dans un contenant, une batterie.
45.La circulation d’un camion à benne versante de même que d’un véhicule dont la boîte de chargement excède cinq mètres cubes est interdite sur le terrain d’un écocentre.
46.La réception des matières prévues à l’articles 40 est gratuite pour une personne physique résidant sur le territoire de l’agglomération.
Un maximum de cinq mètres cubes de matières peut être reçu lors d’une visite.
47.(Abrogé : 2019, R.A.V.Q. 1232, a. 6).
48.Une fois déposée dans un écocentre ou rendue sur le terrain d’un écocentre, une matière résiduelle ne peut pas être reprise. Elle ne peut, non plus, faire l’objet d’un échange, d’une vente ou d’un don, autrement que par la ville.
49.Il est interdit de déverser des matières résiduelles en dehors des heures d’ouverture et à l’extérieur des zones de réception de ces matières.
50.À l’intérieur des limites d’un écocentre, une personne est tenue de se conformer à la signalisation installée.
CHAPITRE IV
DISPOSITION GÉNÉRALE
51.Un véhicule qui transporte les matières résiduelles susceptibles de s’en échapper doit être fermé ou recouvert d’une bâche fixée de telle sorte que le contenu ne puisse s’en échapper.
52.Le transport d’un résidu encombrant contenant des halocarbures doit être effectué de façon à ce qu’aucun halocarbure n’émane du résidu. En outre, ce résidu encombrant est transporté dans sa forme originale.
CHAPITRE V
INSPECTION
53.Dans l’exercice de ses fonctions, le directeur de la Division de la gestion des matières résiduelles ou de la Division de la valorisation énergétique, un directeur de section, un professionnel, un professionnel en environnement, un ingénieur, un inspecteur en gestion des matières résiduelles et un technicien en environnement de l’une de ces divisions de même qu’une personne nommée spécifiquement pour ce faire, par le comité exécutif, peuvent, à toute heure raisonnable, pénétrer sur les lieux d’élimination des matières résiduelles ou dans un établissement de mise en valeur de celles-ci pour y examiner une substance, un appareil, une machine, un ouvrage ou une installation qui s’y trouve ou pour s’assurer du respect du présent règlement.
En outre, une personne visée au premier alinéa peut exiger la production de livres, de registres ou d’autres documents relatifs aux matières visées par le présent règlement ainsi que tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire.
Une personne visée au premier alinéa doit, si elle en est requise, donner son identité et exhiber un certificat qui atteste sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur général adjoint de la direction générale adjointe Eau et valorisation énergétique ou le directeur de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux d’élimination des matières résiduelles ou dans un établissement de mise en valeur de celles-ci, une personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver une personne visée au premier alinéa dans l’exercice des ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
CHAPITRE VI
INFRACTIONS ET PEINES
54.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
55.Malgré l’article 54, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne au cinquième alinéa de l’article 53, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 500 $ et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 500 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 1 000 $ et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 1 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
56.Malgré l’article 54, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition relative aux modalités de séparation et de conditionnement des matières résiduelles commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est d’un minimum de 100 $ et d’un maximum de 1 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 200 $ et d’un maximum de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE VII
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
57.L’application de ce règlement est de la responsabilité du directeur de la Division de la gestion des matières résiduelles.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS MODIFICATRICES
58.(Modification intégrée au Règlement de l’agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.A.V.Q. chapitre C-9.)
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS ABROGATIVES ET REMPLAÇANTES
59.(Omis.)
60.(Omis.)
61.(Omis.)
62.(Omis.)
63.(Omis.)
64.(Omis.)
65.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-11.5), et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
Les dispositions de ce règlement remplacent également un amendement à une disposition visée au premier alinéa.
CHAPITRE XII
DISPOSITION FINALE
66.(Omis.)

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