1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens contraire, on entend par :
« abri » : une construction constituée de toile ou de matériau souple et destinée à abriter;
« auvent » : un abri sans poteau ni colonne, rattaché directement au bâtiment et installé au-dessus d’une fenêtre, d’une porte, d’une vitrine, d’un portail ou d’une autre ouverture d’un bâtiment;
« construction » : un assemblage de matériaux qui sont déposés ou reliés au sol ou qui sont fixés à un objet déposé ou relié au sol;
« marge de recul à l’axe » : un espace de dégagement sur un lot par rapport à une voie de circulation publique dont la profondeur est établie en fonction d’une distance calculée perpendiculairement à partir d’un axe illustré aux plans RAVQ954A01 à RAVQ954A24 de l’annexe I du présent règlement.
4.Toute nouvelle construction, tout agrandissement d’une construction et tout déplacement d’une construction est interdit dans une marge de recul à l’axe établie au chapitre III du présent règlement. Cette interdiction s’applique autant aux constructions hors sol qu’aux constructions souterraines.
Toute construction ou réfection d’une construction détruite ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur est interdite dans une marge de recul à l’axe visée au premier alinéa.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux constructions suivantes :
1°une aire de stationnement;
2°une allée de circulation automobile, cyclable ou piétonne;
3°un abri;
4°un garage d’hiver;
5°un abribus;
6°un auvent;
7°une clôture;
8°un élément de mobilier urbain;
9°une rampe d’accès, notamment pour une personne handicapée.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans l’emprise d’une voie de circulation publique.
Malgré les deux premiers alinéas, l'empiétement aérien d’une construction dans une marge de recul à l’axe visée au premier alinéa est autorisé à partir d’une hauteur de quatre mètres au-dessus du sol.