Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 5 avril 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2698
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « aire de jeux » : la partie d’un terrain, accessible au public, occupée par un équipement destiné à l’amusement des enfants, tel qu’une balançoire, une glissoire, un trapèze, un carré de sable, une piscine, un jeu d’eau ou une pataugeoire;
 « aire d’exercice canin » : un terrain délimité, désigné par un affichage apposé par la ville qui indique qu’il s’agit d’un endroit où il est possible de laisser les chiens en liberté sans laisse;
 « centre de service animalier municipal » : une personne avec qui la ville a conclu une entente relativement à l’application du présent règlement ainsi que les employés de cette personne;
 « chatterie » : un endroit où des chats sont logés dans le but d’en faire l’élevage. Un établissement de soins vétérinaires ou un établissement commercial de vente de chats ne constitue pas une chatterie;
 « chien d’assistance » : un chien utilisé notamment par une personne non voyante, autiste, épileptique ou sourde et qui fait l’objet d’un certificat d’un organisme professionnel de dressage de chiens-guides et d’assistance attestant qu’il a été dressé à cette fin ou qu’il est en formation à une telle fin. Un animal thérapeutique ou un animal de soutien affectif n’est pas considéré comme un chien d’assistance, et ce, même s’il est qualifié comme tel par un médecin;;
 « chien potentiellement dangereux » : un chien qui remplit l’une de ces conditions :
il a été déclaré potentiellement dangereux, parce que la ville est d’avis qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique;
il a été déclaré potentiellement dangereux, car il a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure;
 « CSR » : programme de la ville « Capture, Stérilisation, Relâche » visant à stériliser les chats errants puis à les retourner au lieu où ils ont été capturés;
 « directeur » : le directeur responsable de la prévention et de la qualité du milieu ou le directeur en soutien aux activités d’arrondissement ou, en cas d’incapacité d’agir de ces derniers, les directeurs de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture ou de la Division de la prévention et du contrôle environnemental ou un conseiller à la direction de l’arrondissement responsable de la prévention et de la qualité du milieu;
 « errant » : qualificatif d’un animal qui n’est pas tenu en laisse, qui n’est pas accompagné de son propriétaire ou de son gardien et qui n’est pas sur le terrain sur lequel est situé le logement occupé par son propriétaire ou son gardien, à l’exception d’un animal dont la présence est autorisée de façon expresse;
 « micropuce » : un dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d’un animal, qui contient un code unique lié à une base de données permettant d’identifier l’animal et son propriétaire et de connaître le lieu de résidence et les coordonnées de ce dernier, de même que le lieu où l’animal est habituellement gardé.
CHAPITRE II
CHAMPS D’APPLICATION
2.Le présent règlement établit des normes relatives au contrôle de la population des animaux sur le territoire de la ville de Québec, en visant plus particulièrement ceux qui sont généralement domestiqués tels que les chats et les chiens. Il prescrit aussi des normes relatives à l’hygiène, à la santé et à la sécurité des personnes et à la tranquillité publique relativement à la garde des animaux. Il précise en outre les modalités d’application du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, a. 1, 2e al.).
Malgré le premier alinéa, le présent règlement ne s’applique pas :
à un chien d’une équipe cynophile au sein d’un corps de police ou d’une organisation gouvernementale;
à un chien utilisé dans le cadre des activités d’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, c. S-3.5);
à un chien utilisé dans le cadre des activités d’un agent de protection de la faune.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.Il est interdit à toute personne de posséder, d’être en possession ou de garder un animal qui n’appartient pas à l’une des catégories suivantes :
les chats;
les chiens;
les furets;
(supprimé);
les lapins;
(supprimé);
(supprimé);
(supprimé);
(supprimé);
10°(supprimé);
11°les cobayes;
12°les races miniatures de porc;
13°les poules;
14°les animaux et les poissons pouvant être gardés conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1) et à ses règlements applicables;
15°les invertébrés terrestres, à l’exception de ceux dont le venin peut causer des problèmes de santé graves ou la mort chez l’être humain.

2020, R.V.Q. 2698, a. 3; 2020, Ordonnance 1, a. 1 et 2.
4.Malgré l’article 3 et sous réserve d’un autre règlement, il est permis de garder un animal appartenant à une catégorie qui est interdite en vertu du présent règlement, dans l’un ou l’autre des lieux suivants :
une écurie, un ranch ou une ferme, lorsqu’il s’agit de chevaux;
une ferme, lorsqu’il s’agit d’animaux d’élevage tels les animaux de pacage ou de basse-cour;
un établissement vétérinaire;
un laboratoire, pour des fins de recherche ou d’enseignement;
un lieu où un organisme sans but lucratif garde ces animaux, non pas pour des fins commerciales, mais dans le but de les réinsérer dans leur habitat naturel dans un délai raisonnable ou, si la remise en liberté est impossible, de leur trouver un milieu de vie adéquat ou d’autrement en disposer;
un refuge pour lequel un permis valide a été délivré en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (RLRQ, c. B-3.1) et de ses règlements applicables;
un zoo.
CHAPITRE IV
HYGIÈNE ET SALUBRITÉ
SECTION I
CONTRÔLE DE LA POPULATION ANIMALE
5.Le propriétaire d’un chat, d’un lapin, d’un chien déclaré potentiellement dangereux, de plus de trois chiens ou encore, d’un nombre supérieur à quatre chats et chiens gardés dans un même logement, un même terrain ou leurs dépendances doit s’assurer qu’ils soient stériles.
6.Le propriétaire d’un chat, d’un chien déclaré potentiellement dangereux ou de plus de trois chiens ou encore, d’un nombre supérieur à quatre chats et chiens gardés dans un même logement, un même terrain ou leurs dépendances doit s’assurer qu’ils soient munis d’une micropuce.
7.L’article 5 ne s’applique pas à un chat ou à un chien enregistré comme tel auprès d’une association de races reconnues mentionnée à l’annexe 0.1.
En outre, les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à :
un animal pour lequel est produit un avis écrit d’un vétérinaire qui mentionne que la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour celui-ci;
un chat ou un lapin de moins de six mois;
un chien de moins de quinze mois;
un animal gardé dans un établissement d’enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ou d’enseignement, un refuge, une fourrière, un service animalier ou dans un organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal et à ses règlements applicables;
un animal qui doit subir de façon imminente l’euthanasie.
Les exceptions visées aux alinéas précédents ne s’appliquent pas à un chien déclaré potentiellement dangereux, sauf celle du paragraphe 1° du deuxième alinéa.
SECTION II
TRAITEMENT DES SELLES ANIMALES
8.Le propriétaire ou le gardien d’un animal domestique doit être muni, en tout temps, des instruments qui lui permettent d’enlever et de disposer des selles de l’animal d’une manière hygiénique lorsque l’animal se trouve ailleurs que sur le terrain sur lequel est situé le logement qu’il occupe.
9.Le propriétaire ou le gardien d’un animal domestique doit enlever immédiatement les selles que celui-ci laisse tant dans un lieu accessible au public que sur un terrain privé. Il doit ensuite disposer de ces selles de manière hygiénique.
CHAPITRE V
SANTÉ, SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
SECTION I
SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES ANIMAUX
10.Il est interdit d’inciter ou d’encourager un chien à attaquer une personne ou un animal d’une espèce visée par le présent règlement.
11.Il est interdit de garder ou de dresser un chien pour attaquer, à vue ou sur ordre, une personne ou un animal domestique.
12.Un chien doit, en tout temps, être sous le contrôle de son propriétaire ou de son gardien et celui-ci doit être capable de le maîtriser.
13.Le propriétaire ou le gardien d’un chien doit s’assurer que le chien se trouve sur sa propriété, à moins que la présence du chien sur une autre propriété ait été autorisée expressément par une personne en droit de le faire.
14.Le propriétaire ou le gardien d’un chien doit retenir en tout temps le chien au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètre. Cette laisse et son attache doivent être composées de matériaux suffisamment résistants, compte tenu de la taille du chien, pour permettre au propriétaire ou au gardien de le maîtriser en tout temps.
En outre, tout chien de 20 kg et plus, à l’exception d’un chien d’assistance, doit porter un licou ou un harnais auquel est attachée la laisse.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le chien se trouve, avec l’autorisation expresse d’une personne en droit de la donner, :
à l’intérieur d’un logement;
sur un terrain privé clôturé de manière à le contenir à l’intérieur des limites de celui-ci. En outre, ces clôtures doivent être dégagées de toute accumulation de neige ou d’un autre élément afin de contenir le chien en ce lieu;
sur un terrain privé muni d’un dispositif de contention l’empêchant de sortir lorsque le terrain n’est pas clôturé. Le dispositif de contention employé ne doit pas permettre au chien :
a)de s’approcher à moins de deux mètres d’une limite du terrain;
b)de s’approcher à moins de deux mètres d’une allée ou d’une aire commune, s’il s’agit d’un terrain partagé par plusieurs occupants;
à l’intérieur d’une aire d’exercice canin s’il ne constitue pas une menace pour une personne ou un autre chien;
à participer à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage.
15.Afin d’assurer la sécurité du public, il est interdit d’utiliser un collier étrangleur, un collier à pointes, un collier électrique ou tout autre collier susceptible de causer de la douleur.
16.Un propriétaire ou un gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s’assurer qu’il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule.
En outre, le propriétaire ou le gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d’un véhicule routier doit le placer dans une cage ou l’attacher de façon à ce que toutes les parties du corps du chien demeurent, en tout temps, à l’intérieur des limites de la boîte.
17.Nul ne peut abandonner un animal domestique autrement qu’en le confiant à un nouveau propriétaire ou à un nouveau gardien ou, le cas échéant, en le remettant au centre de service animalier municipal ou à un refuge pour lequel un permis valide a été délivré en vertu de la Loi sur le bien- être et la sécurité de l’animal..
18.Lorsqu’un animal domestique est remis au centre de service animalier municipal en vertu de l’article 17, celui-ci dispose de cet animal en le mettant en adoption ou, le cas échéant, en ayant recours à l’euthanasie.
Les frais relatifs à la remise de cet animal au centre visé au premier alinéa, y compris ceux liés à son adoption ou à son euthanasie, en dernier recours, sont à la charge du propriétaire.
SECTION II
AIRE D’EXERCICE CANIN
19.Une aire d’exercice canin est réservée aux chiens et à leur propriétaire ou à leur gardien.
La présence du propriétaire ou du gardien du chien dans cette aire est obligatoire afin de le surveiller et d’être en mesure d’intervenir rapidement auprès de celui-ci en cas de besoin.
20.Dans une aire d’exercice canin, il est interdit pour toute personne :
d’y amener plus de deux chiens à la fois;
de nourrir un chien;
d’utiliser une balle, un bâton ou tout autre objet dans le but d’amuser ou d’exercer un chien lorsqu’un autre chien s’y trouve;
d’y amener un chien qui présente des symptômes de maladie ou, dans le cas d’une femelle, qui est en chaleur;
de laisser son chien agir de façon à ce qu’il soit une menace pour une personne ou un autre chien;
de laisser son chien aboyer, gémir, hurler ou émettre des sons de nature à troubler la paix ou la tranquillité du voisinage;
de s’y trouver entre 21 heures et 7 heures le lendemain;
de laisser les portes d’accès ouvertes, sauf pour y accéder.
SECTION III
NUISANCES
21.Constitue une nuisance et est interdit, le fait :
pour un animal domestique, de causer un dommage à la propriété d’autrui;
pour un chien, de se trouver sur un terrain de la ville où un affichage indique que la présence des chiens est interdite;
pour un chien, de se trouver dans une aire de jeux ou à moins de deux mètres d’une telle aire extérieure non clôturée, sauf si le chien est tenu en laisse et circule sur un trottoir ou sur une allée de circulation;
pour un chat ou un chien, selon le cas, de miauler, d’aboyer, de gémir, de hurler ou d’émettre des sons de nature à troubler la paix ou la tranquillité du voisinage;
pour un animal domestique, de fouiller dans les ordures ménagères, les déplacer, déchirer les sacs et de renverser les contenants;
pour un animal domestique, d’être errant;
pour le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement et de ses dépendances, de garder des animaux domestiques dont la présence dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage ou de laisser ces animaux causer des dommages à la propriété;
de nourrir un animal errant en distribuant de la nourriture ou en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l’air libre, sauf si nourrir l’animal ou laisser de la nourriture à l’air libre est fait dans le cadre d’un programme CSR autorisé par la ville;
pour un chien, de mordre ou d’attaquer une personne ou un animal domestique.
SECTION IV
RISQUE D’ÉPIDÉMIE
22.Toute personne est tenue de se conformer à une mesure imposée par le comité exécutif pour prévenir une épidémie.
SECTION V
ENCADREMENT PARTICULIER CONCERNANT LES CHIENS
23.Le directeur est responsable de l’exercice des pouvoirs prévus à la section III du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.
23.1.Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité du public, le directeur ouvre une enquête afin de statuer sur la dangerosité du chien en notifiant, par un avis, l’ouverture de ladite enquête au propriétaire du chien. Dès la notification de cet avis, le chien devient un chien à risque et son propriétaire doit immédiatement se conformer aux conditions notifiées par le directeur, et ce, jusqu’à ce qu’une décision finale sur la dangerosité du chien soit rendue.
23.2.Le directeur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que la situation présente un risque pour la santé et la sécurité du public, ordonner la garde temporaire dans un centre de service animalier de tout chien à risque tant qu’une décision finale sur sa dangerosité ne soit rendue.
Il notifie cette décision au propriétaire et, le cas échéant, le délai imparti pour remettre l’animal et le lieu de remise.
Le propriétaire commet une infraction s’il ne se conforme pas à la décision du directeur.
24.Lorsque le propriétaire ou le gardien d’un chien à risque est avisé que ce chien doit être soumis à l’examen d’un médecin vétérinaire afin que soit évaluée sa dangerosité, il doit s’assurer que celui-ci soit muselé en tout temps au moyen d’une muselière panier lorsqu’il se trouve à l’extérieur de son logement, et ce, jusqu’à la notification de la décision finale sur la dangerosité du chien.
25.Le délai dans lequel un propriétaire de chien à risque peut présenter ses observations et produire des documents pour compléter son dossier, s’il y a lieu, est de dix jours ouvrables à compter du moment où il est avisé par le directeur de son intention de déclarer ce chien potentiellement dangereux ou de rendre une ordonnance relativement à ce chien en vertu du présent règlement ou du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.
Le directeur peut prolonger le délai prévu au premier alinéa si le propriétaire du chien lui démontre que, malgré sa diligence, il est dans l’impossibilité de présenter ses observations et produire les documents pour compléter son dossier dans le délai imparti. Le directeur informe le propriétaire de sa décision par écrit.
25.1.Lorsqu’un chien à risque est visé par des mesures particulières découlant d’une ordonnance ou s’il est déclaré potentiellement dangereux par le directeur, le propriétaire doit se conformer à ces mesures dans les délais indiqués dans la décision à cet effet. Le propriétaire qui fait défaut de s’y conformer commet une infraction.
26.Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d’une contre-indication établie par un médecin vétérinaire.
27.Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d’un enfant de dix ans ou moins que s’il est sous la supervision constante d’une personne âgée de 18 ans et plus. De plus, un tel chien doit être maintenu à une distance supérieure de deux mètres d’un enfant âgé de moins de 16 ans, à moins qu’ils demeurent dans le même logement.
28.Une affiche doit être placée à un endroit permettant d’annoncer, à une personne qui se présente sur un terrain privé où est gardé un chien déclaré potentiellement dangereux, de la présence de ce chien. Cette affiche est fournie par la ville et doit être maintenue en bon état, sans altération.
29.Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une muselière-panier.
Malgré l’article 14, il doit y être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,25 mètre, sauf dans une aire d’exercice canin s’il ne constitue pas une menace pour une personne ou un autre chien.
29.1.Le directeur peut modifier les mesures particulières découlant d’une ordonnance ou d’une déclaration de chien potentiellement dangereux suivant tout nouvel incident de morsure, d’attaque ou de tentative de morsure à l’égard d’une personne ou d’un autre animal ou s’il est informé qu’une des mesures particulières n’a pas été respectée.
Le directeur avise par écrit le propriétaire du chien de son intention de modifier les mesures particulières et permet à celui- ci de lui transmettre ses commentaires ou observations dans un délai de dix jours ouvrables suivant la notification de la lettre d’intention. Le directeur peut prolonger ce délai si le propriétaire lui démontre que malgré sa diligence, il est dans l’impossibilité de compléter son dossier ou de formuler ses commentaires dans le délai imparti.
Si, après avoir considéré les commentaires du propriétaire du chien, les circonstances justifient la modification des mesures particulières afin d’assurer la santé ou la sécurité du public, le directeur notifie sa décision au propriétaire. Dès la notification de cette décision, le propriétaire du chien doit immédiatement se conformer aux nouvelles mesures notifiées par le directeur. Le directeur peut également demander au propriétaire de se départir du chien en le cédant à un refuge ou à une personne qui s’engage à respecter les nouvelles mesures ou demander que le chien soit euthanasié. Le propriétaire du chien doit céder ou euthanasier son chien dans les cinq jours de la notification de la décision à cet effet et il doit fournir la preuve de la cession ou de l’euthanasie dans les trois jours ouvrables qui suivent.
29.2.Le directeur peut, à la demande du propriétaire d’un chien visé par des mesures particulières découlant d’une ordonnance ou dont le chien a été déclaré potentiellement dangereux, réévaluer l’état et la dangerosité du chien s’il s’est écoulé au moins trois ans depuis l’ordonnance ou la déclaration de dangerosité.
À cette fin, le directeur peut exiger que le chien soit soumis, aux frais du propriétaire, à un examen réalisé par un médecin vétérinaire qu’il désigne afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
SECTION VI
SAISIE ET FOURRIÈRE
30.Le directeur, un inspecteur en gestion animalière ou un policier du Service de police peut décider de la saisie et de la mise en fourrière d’un animal domestique errant ou d’un chien.
Le centre de service animalier municipal procède à la saisie et à la mise en fourrière de l’animal. En outre, il en a la garde.
S’il s’agit d’un chien qui n’est pas errant, cette saisie et cette mise en fourrière peuvent être réalisées aux fins prévues à l’article 29 du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.
31.La ville peut prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux lors de la saisie ou de la mise en fourrière d’un animal.
32.La garde d’un chien qui n’est pas errant, qui a été saisi et mis en fourrière, est maintenue jusqu’à ce qu’il soit remis à son propriétaire ou gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l’article 10 du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens ou en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 11 de ce règlement ou si le directeur rend une ordonnance en vertu d’une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l’une ou l’autre des situations visées au deuxième alinéa de l’article 31 de ce règlement.
Malgré le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 31 de ce règlement, le directeur peut, s’il a des motifs de croire que la situation présente un risque pour la santé et la sécurité du public ou que le manque de collaboration du propriétaire du chien l’empêche d’être évalué, maintenir la saisie 30 jours supplémentaires. Le directeur informe le propriétaire de sa décision par écrit.
33.La garde d’un animal domestique errant saisi et mis en fourrière est maintenue pendant trois jours ouvrables durant lesquels son propriétaire ou son gardien peut en reprendre possession.
Si le propriétaire ou le gardien de l’animal domestique errant n’en reprend pas possession, au terme du délai prescrit, l’animal peut être offert en adoption ou il peut en être disposé autrement.
Malgré le premier alinéa, un animal domestique errant saisi et mis en fourrière qui est malade ou blessé, lorsqu’il est incurable et qu’il souffre, peut être euthanasié sans délai sur l’avis d’un vétérinaire.
34.Les frais de transport, de capture, de garde, de pension, de soins vétérinaires, de traitements, d’interventions chirurgicales et de médicaments nécessaires pour la garde d’un animal domestique saisi et mis en fourrière, de même que ceux d’un examen par un vétérinaire, incluant les frais pour l’euthanasie ou la disposition de l’animal, sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
Le propriétaire ou le gardien d’un animal domestique saisi et mis en fourrière doit acquitter les frais prévus au premier alinéa dans un délai de cinq jours de la notification de la facture, à moins que le propriétaire démontre qu’il est dans l’impossibilité d’acquitter les frais et de récupérer son animal. Si les frais ne sont pas acquittés dans le délai imparti, le centre de service animalier peut appliquer l’article 33 du règlement.
35.Le centre de service animalier municipal peut disposer du corps d’un animal mort lorsque son propriétaire est inconnu ou lorsque celui-ci refuse ou néglige de procéder à cette disposition.
CHAPITRE VI
ENREGISTREMENT
36.Le propriétaire d’un chien doit l'enregistrer auprès de la ville délivré conformément au présent règlement.
En outre, il doit l'enregistrer dans un délai de 30 jours suivant la date de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa résidence principale sur le territoire de la ville ou de l’atteinte par le chien de l’âge de trois mois.
Malgré le premier alinéa, cette obligation ne s’applique pas aux personnes et aux situations suivantes :
au propriétaire d’un chiot de moins de six mois lorsque ce propriétaire est un éleveur de chiens;
à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public;
à un établissement vétérinaire;
à un établissement d’enseignement;
à un établissement qui exerce des activités de recherche;
à une fourrière;
à un service animalier;
à un refuge;
à toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal et à ses règlements applicables.
37.Le propriétaire d’un chat doit enregistrer son animal auprès de la ville conformément au présent règlement.
En outre, il doit l’enregistrer dans un délai de 30 jours suivant la date de l’acquisition du chat ou la date de l’établissement de sa résidence principale sur le territoire de la ville.
Malgré ce qui précède, cette obligation ne s’applique pas aux personnes et aux situations suivantes :
la garde est faite dans une zone dans laquelle est autorisé un usage de la classe Agriculture conformément à la réglemention sur l’urbanisme;
la garde est faite dans une chatterie;
le chat a moins de six mois;
à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public;
à un établissement vétérinaire;
à un établissement d’enseignement;
à un établissement qui exerce des activités de recherche;
à une fourrière;
à un service animalier;
10°à un refuge;
11°à toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal.
38.(Abrogé : 2024, R.V.Q. 3224, a. 22.).
39.L’enregistrement d’un chien ou d’un chat doit être fait par le propriétaire de l’animal.
En outre, si le propriétaire est une personne mineure, son père, sa mère, son tuteur ou son répondant doit consentir par écrit à la demande d’enregistrement.
40.Pour que l’enregistrement soit valide, l’animal domestique visé par la demande doit rencontrer les conditions suivantes :
il est stérile, sauf s’il est visé par une exception prévue à l’article 7 ou si le propriétaire garde trois chiens ou moins;
il est muni d’une micropuce, sauf s’il est visé par une exception prévue au deuxième alinéa de l’article 7 ou si le propriétaire garde trois chiens ou moins;
dans le cas d’un chien déclaré potentiellement dangereux, il est vacciné contre la rage et ce statut est maintenu à jour.
En outre, si le propriétaire garde plus de trois chats ou chiens ou plus de quatre chats et chiens dans un même logement, un même terrain où est situé ce logement ou dans leurs dépendances, l’animal doit au surplus rencontrer les conditions suivantes :
il a reçu, dans les douze mois précédant la date de la demande, un traitement contre les parasites internes qui peuvent contaminer une personne;
il est vacciné contre les maladies suivantes :
a)la rage;
b)dans le cas d’un chien, la leptospirose;
il ne souffre pas de zoonose.
41.Une demande d’enregistrement est formulée auprès de la ville, laquelle tient un registre des enregistrements valides.
42.Lorsqu’il formule sa demande, le propriétaire doit fournir les renseignements et les documents suivants :
le nom, le prénom, l’âge, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire de l’animal;
le nom, le prénom, l’âge, l’adresse et le numéro de téléphone du gardien, si le propriétaire n’est pas le principal gardien de l’animal;
si le propriétaire de l’animal est mineur, le consentement écrit de son père, de sa mère, de son tuteur ou de son répondant;
la race ou le type, le sexe, la couleur, l’année de naissance, le nom, le poids, la provenance de même que tout signe distinctif de l’animal;
un certificat valide qui atteste qu’un chien est un chien d’assistance;
une preuve que l’animal est enregistré comme animal reproducteur auprès d’une association de races reconnues, le cas échéant;
dans le cas d’une demande d’enregistrement pour un chien, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré, le cas échéant;
un certificat vétérinaire attestant que l’animal :
a)est stérile, le cas échéant;
b)est muni d’une micropuce et indiquant le numéro de la micropuce, le cas échéant;
c)a reçu, dans les douze mois précédant la date de la demande, un traitement contre les parasites internes qui peuvent contaminer une personne, le cas échéant;
d)est vacciné contre les maladies mentionnées au paragraphe 3° du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 40 et que le statut vaccinal est à jour à cet égard, le cas échéant;
e)ne souffre pas de zoonose, le cas échéant.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, un avis écrit d’un vétérinaire indiquant que la stérilisation, le micropuçage ou que la vaccination est contre-indiqué peut être produit. En outre, si le propriétaire garde trois chats ou chiens ou moins ou quatre chats et chiens ou moins dans un même logement, ou un même terrain, à l’exception d’un chien déclaré potentiellement dangereux, il peut déclarer sur le formulaire de la demande d’enregistrement les renseignements visés aux sous-paragraphes a) et b).
toute décision à l’égard d’un chien ou à son égard rendue par :
a)une municipalité locale en vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens ou en vertu d’un règlement municipal concernant les chiens;
b)un tribunal en vertu d’une loi provinciale ou fédérale relativement à une infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal ou à une disposition prévue à l’annexe I.
Tout document fourni lors de l'enregistrement n’a pas à être fourni de nouveau lors de son renouvellement, à moins que les renseignements sur ceux-ci aient été modifiés.
43.Il est interdit, pour le propriétaire d’un animal, de fournir une information, pour les fins de l'enregistrement ou de son renouvellement, qui est fausse, trompeuse, inexacte ou incomplète.
44.La demande d’enregistrement est complète lorsque tous les renseignements et les documents mentionnés à l’article 42 ont été fournis et que le coût de l’enregistrement est acquitté.
Le coût de l’enregistrement est prévu à la réglementation sur la tarification applicable.
45.Lors de l’approbation de l’enregistrement de l’animal, la ville remet au requérant un médaillon comportant le numéro d’enregistrement de l’animal.
Le propriétaire ou le gardien doit s’assurer que ce médaillon soit porté au cou de l’animal visé par l'enregistrement de façon à ce qu’il puisse être identifiable en tout temps.
Malgré le deuxième alinéa, si le chat est muni d’une micropuce, l’obligation pour le propriétaire ou le gardien de s’assurer du port du médaillon en tout temps n’est pas applicable.
Le coût de remplacement du médaillon est prévu à la réglementation sur la tarification applicable.
46.L’enregistrement est valide pour une période d’un an à compter de la date de son acceptation.
Malgré le premier alinéa, l’enregistrement est valide jusqu’au décès de l’animal lorsqu’il vise la garde d’un chien d’assistance.
Le propriétaire peut enregistrer son animal pour un maximum de deux années additionnelles, de façon à ce qu’il détienne un enregistrement valide pour l’année en cours et pour les deux années subséquentes.
47.Le propriétaire d’un animal doit aviser la ville et le fournisseur de la micropuce, s’il y a lieu, de son changement d’adresse et de son numéro de téléphone, de la disparition, du don, de la vente de l’animal ou de sa mort dans les quinze jours suivant cet événement.
En outre, le propriétaire d’un chat ou d’un chien doit aviser la ville de toute modification aux renseignements fournis visés au paragraphe 9° de l’article 42.
Le propriétaire d’un chien doit également aviser la ville de toute modification aux renseignements fournis visés aux paragraphes 2°, 4° et 7° de l’article 42.
Le propriétaire d’un chien déclaré potentiellement dangereux doit au surplus aviser la ville de toute modification aux renseignements fournis visés aux sous-paragraphes a), b) et d) du paragraphe 8° de l’article 42 relativement au statut vaccinal contre la rage.
48.Le directeur ne peut accepter l’enregistrement ou doit révoquer un enregistrement valide lorsque le propriétaire ou le gardien de l’animal a, dans les cinq ans précédant la date de la demande d’enregistrement ou de son dernier renouvellement, le cas échéant:
été déclaré coupable d’un infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal;
été déclaré coupable d’un infraction à une disposition prévue à l’annexe I.
Le propriétaire qui voit son enregistrement refusé ou révoqué en vertu du premier alinéa doit se départir de l’animal de la façon dont le prévoit l’article 17 dans les quinze jours suivant le refus ou la réception de l’avis de révocation et remettre la preuve qu’il a procédé conformément à cet article au directeur.
En outre, la personne visée au premier alinéa perd le droit d’enregistrer un animal pour une période de cinq ans à compter de la date de la déclaration de culpabilité.
49.Lorsqu’il se trouve sur le territoire de la ville, un chien qui vit habituellement dans une autre municipalité doit porter l’élément d’identification fourni par cette municipalité.
Le présent article ne s’applique pas à un chien qui participe à une exposition ou à une compétition, lorsqu’il se trouve sur le site de l’événement.
CHAPITRE VII
INSPECTION
50.Le directeur, un inspecteur en gestion animalière, un policier du Service de police et le centre de service animalier municipal sont désignés comme des inspecteurs aux fins des inspections visées à la sous-section 1 de la section V du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens et au présent règlement.
Les personnes visées au premier alinéa peuvent, à toute heure raisonnable, visiter un terrain, un bâtiment ou une construction de même qu’une propriété mobilière ou immobilière afin de s’assurer de son respect.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver cette personne dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, s’identifier et exhiber le permis attestant sa qualité.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
51.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition ou à une ordonnance édictée en vertu du présent règlement.
52.Sous réserve des dispositions pénales prévues au Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne au présent règlement ou à une ordonnance édictée en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 150 $ à 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 300 $ à 2 000 $. En cas de récidive, le contrevenant est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 600 $ à 4 000 $.
Lorsque l’infraction est continue, elle constitue, pour chaque jour où elle dure, une infraction distincte.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE IX
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION ET POUVOIR D’ORDONNANCE
53.Le directeur est responsable de l’application du présent règlement.
54.À l’exception des pouvoirs réservés exclusivement au directeur ou à un policier du Service de police, le centre de service animalier municipal a les mêmes pouvoirs que les employés de la ville aux fins de l’application de ce règlement.
55.Le comité exécutif est autorisé à édicter des ordonnances pour :
identifier des catégories d’animaux qui ne sont pas mentionnées à l’article 3 et modifier ces catégories;
identifier d’autres lieux où il est possible de garder un animal appartenant à une catégorie qui n’est pas mentionnée à l’article 3;
identifier les terrains de la ville où la présence des chiens est autorisée ou non;
imposer, pour la période qu’il indique, les mesures prophylactiques qu’il juge nécessaires pour prévenir une épidémie pour laquelle il a des motifs de croire qu’elle peut mettre en danger la sécurité publique. En outre, il peut établir des postes de quarantaine et des cliniques de vaccination.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
56.Le Règlement sur les animaux domestiques est remplacé par le présent règlement.
Malgré le premier alinéa, les licences délivrées en vertu du Règlement sur les animaux domestiques, R.V.Q. 1059, demeurent valides pour la durée prévue à ce règlement.
57.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, sauf pour les parties d’articles ou articles suivants, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2022, soit :
l’article 5 pour le propriétaire de trois chats ou moins, d’un lapin ou de quatre chats et chiens ou moins;
l’article 6 pour le propriétaire de trois chats ou moins ou de quatre chats et chiens ou moins;
les paragraphes 1° et 2° de l’article 40 pour le propriétaire de trois chats ou moins ou de quatre chats et chiens ou moins.
ANNEXE 0.1
(article 7)
ASSOCIATIONS DE RACES RECONNUES
  
ANNEXE I
(article 42)
TABLEAU DES INFRACTIONS
  

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