2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différend, on entend par :
« appareil à combustible solide certifié » : un poêle, un poêle encastré, un foyer décoratif ou d’ambiance, une fournaise ou une chaudière qui utilise un combustible solide tel que le bois, les granules de bois pressé ou le charbon comme combustible pour produire de la chaleur et portant la certification EPA ou CSA B 415.1–10 en ce qui a trait aux particules qu’il émet dans l’atmosphère;
« appareil à combustible solide non certifié » : un poêle, un poêle encastré, un foyer décoratif ou d’ambiance, une fournaise ou une chaudière qui utilise un combustible solide tel que le bois, les granules de bois pressé ou le charbon comme combustible pour produire de la chaleur et qui ne porte ni la certification EPA ni la certification CSA B 415.1–10 en ce qui a trait aux particules qu’il émet dans l’atmosphère;
« appareil à combustible solide certifié de première génération » : un poêle, un poêle encastré, une fournaise ou une chaudière qui utilise un combustible solide tel que le bois, les granules de bois pressé ou le charbon comme combustible pour produire de la chaleur et portant la certification EPA ou CSA B 415.1–10, certifié entre 1988 et 2015 et ayant un taux d’émission de PM2,5 de 7,5 g/h;
« directeur » : le directeur d’une division à la direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de la gestion du territoire, ou le directeur de la Division prévention et contrôle environnemental, ou leur représentant;
« « foyer à gaz décoratif » : foyer à gaz ventilé qui est alimenté au gaz naturel ou au propane, est marqué uniquement pour usage décoratif et n’est pas muni d’un thermostat ou n’est pas destiné à être utilisé à des fins de chauffage, tel que défini selon le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311);
« foyer décoratif ou d’ambiance » : un appareil à combustible solide conçu principalement pour remplir une fonction esthétique plutôt que pour servir d’appareil de chauffage, conformément au sens que la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR part 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency, donne au mot « fireplace ». Un foyer de maçonnerie autre qu’un foyer de masse est réputé être un foyer décoratif ou d’ambiance;
« foyer de masse » : un appareil à combustible solide en maçonnerie, construit ou assemblé sur place, constitué d’une chambre de combustion étanche et de conduits ou chicanes d’échange de chaleur, conçu pour accumuler la chaleur et la libérer longuement par la suite, conformément au sens que la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR part 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency, donne à l’expression « residential masonry heater;
« propriétaire » : le détenteur d’un titre de propriété sur un immeuble résidentiel ou sur une partie résidentielle d’un immeuble mixte situé sur le territoire de la ville dans l’exercice de ses compétences de proximité;
« système d’évent » : le tuyau d’évacuation de la fumée émise par l’appareil de chauffage à combustible solide dans une cheminée et la quincaillerie accessoire requise pour son installation.
3.Un propriétaire qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement doit présenter, dans les six mois suivant la collecte de son appareil à combustible solide non certifié ou certifié de première génération par le fournisseur désigné de la ville, une demande de subvention sur le formulaire fourni par la ville à cette fin, dûment complété et signé. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
1°une photo de l’appareil à combustible solide avant son retrait ou son remplacement, le cas échéant. La photo doit montrer le raccordement de l’appareil de chauffage à combustible solide à une cheminée;
2°une procuration du propriétaire de la résidence si le requérant n’est pas le propriétaire de celle-ci;
3°la date de collecte de l’appareil à combustible solide non certifié ou certifié de première génération par le fournisseur de la ville retenu par celle-ci à cette fin;
4°tout autre document que le directeur juge pertinent pour les fins de la demande de subvention.
Si la demande porte sur un remplacement de l’appareil à combustible solide non certifié ou certifié de première génération, les documents suivants doivent être également fournis, à savoir :
1°les documents exigés en vertu du premier alinéa du présent article;
2°une photo du nouvel appareil installé. La photo doit montrer l’environnement où est situé l’appareil concerné;
3°la facture d’achat du nouvel appareil, laquelle doit indiquer le nom du détaillant, la date d’achat et la description du produit acheté.
Toute demande présentée plus de six mois suivant la date de la collecte de l’appareil à combustible solide non certifié ou certifié de première génération par le fournisseur de la ville retenu par celle-ci à cette fin est rejetée.
Une demande de subvention peut viser le retrait ou le remplacement de plus d’un appareil admissible à l’égard d’un bâtiment admissible.
7.Les bâtiments suivants sont exclus du présent règlement :
1°les bâtiments utilisés à des fins commerciales;
2°les immeubles utilisés à des fins industrielles;
3°les immeubles utilisés à des fins institutionnelles.
8.Sont admissibles à une subvention relative au remplacement :
1°les appareils à combustible solide neufs certifiés tels qu’un poêle, un poêle encastré, un foyer décoratif ou d’ambiance, une fournaise et une chaudière;
2°les foyers à gaz décoratif.
Les foyers de masse sont exclus du présent programme.
9.Sont admissibles à une subvention relative au retrait d’un appareil à combustible solide :
1°les appareils à combustible solide qui ne rencontrent pas les normes de certification EPA et CSA B 415.1–10 en ce qui a trait aux particules qu’ils émettent dans l’atmosphère;
2°les appareils à combustible solide certifiés de première génération.
15.Le directeur est responsable de l’administration du présent règlement.
Le directeur peut :
1°à toute heure raisonnable, effectuer les inspections qu’il juge nécessaire en vue de sa bonne application;
2°lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)exiger des documents relatifs aux matières visées par le présent règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
c)être accompagné d’un ou plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
d)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance.