Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
À jour au 13 décembre 2022
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. V.Q. 2890
CHAPITRE I
DÉFINITION
1.Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent chapitre.

1983, V.Q. 2890, a. 1.
1.1.« artiste-peintre » : désigne celui qui conçoit et exécute manuellement une peinture, un dessin, une aquarelle, la plaque d'une gravure, la soie d'une sérigraphie, la pierre ou la plaque d'une lithographie.

1983, V.Q. 2890, a. 1.1.
1.2.« association » : désigne l'association des artistes de la rue du Trésor. Le comité exécutif est autorisé à adopter des ordonnances pour reconnaître toute autre association d'artistes-peintres pour les fins de l'application du présent règlement.

1983, V.Q. 2890, a. 1.2; 1986, V.Q. 3181, a. 2.
1.2.1.« association de portraitistes » : désigne l'association des artistes de la rue Ste-Anne inc. Le comité exécutif est autorisé à adopter des ordonnances pour reconnaître toute autre association de portraitistes pour les fins de l'application du présent règlement.

1986, V.Q. 3181, a. 3.
1.3.« directeur du Service de police » : désigne le directeur du Service de police ou toute personne qu'il autorise à le remplacer pour les fins du présent règlement.

1983, V.Q. 2890, a. 1.3.
1.4.« portraitistes » : désigne tout artiste qui n'exécute que des portraits. Il travaille sur place en reproduisant l'image d'une personne par la peinture, le dessin ou la caricature.

1983, V.Q. 2890, a. 1.4; 1986, V.Q. 3181, a. 4.
1.5.« représentant » : désigne toute personne qui a obtenu un permis émis en vertu de l'article 3.3 et qui est chargé par un artiste-peintre de faire la vente des oeuvres de celui-ci sur la rue du Trésor.

1983, V.Q. 2890, a. 1.5.
CHAPITRE II
COMMERCE SUR RUE
2.1.(Abrogé : 1985, V.Q. 3079, a. 5)

1983, V.Q. 2890, a. 2.1; 1985, V.Q. 3079, a. 5.
CHAPITRE III
LICENCES ET PERMIS
3.1.Tout artiste-peintre ou portraitiste qui veut vendre ses oeuvres ou exercer son activité, tel que mentionné au règlement 3079 « Concernant le commerce sur rue » doit, au préalable, obtenir du directeur du Service de police, une licence à cet effet.

1983, V.Q. 2890, a. 3.1; 1986, V.Q. 3181, a. 5.
3.2.Le prix de la licence visée à l'article 3.1 est de 355 $.
Cette licence est valide du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et aucune réduction n'est accordée si elle est demandée ou émise pour une période plus courte.

1983, V.Q. 2890, a. 3.2; 1983, V.Q. 2975, a. 4; 1986, V.Q. 3223, a. 9.10; 1990, V.Q. 3635, a. 8.5; 1998, V.Q. 4795, a. 2.
3.3.Tout représentant qui désire exercer sur la rue du Trésor doit, au préalable, obtenir du directeur du Service de police, un permis à cette fin.

1983, V.Q. 2890, a. 3.3; 1986, V.Q. 3181, a. 6.
3.4.Le prix du permis visé à l'article 3.3 est de 45 $.
Ce permis est valide du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et aucune réduction n'est accordée s'il est demandé ou émis pour une période plus courte.

1983, V.Q. 2890, a. 3.4; 1986, V.Q. 3223, a. 9.11; 1990, V.Q. 3635, a. 8.6; 1998, V.Q. 4795, a. 2.
3.5.Les licences et les permis émis en vertu de l'article 3.1 et 3.3 sont personnels et non transférables.

1983, V.Q. 2890, a. 3.5.
3.6.Dans tous les cas d'une demande de licence d'artiste-peintre ou de portraitiste, le directeur du Service de police doit faire une enquête afin de vérifier si le requérant satisfait aux exigences suivantes :
a)être citoyen canadien ou résidant permanent;
b)être domicilié au Québec;
c)ne pas avoir été trouvé coupable depuis deux ans pour une infraction aux dispositions du Code criminel ou à une autre loi punissable d'un emprisonnement de deux ans ou plus;
d)ne pas avoir subi la révocation d'une licence d'artiste-peintre ou de portraitiste au cours des cinq dernières années;
e)pour un artiste-peintre, détenir un bail de location d'un espace sur la rue du Trésor. À partir du 1er janvier 1987, pour un portraitiste, détenir un bail de location d'un espace sur la rue Sainte-Anne;
f)pour un artiste-peintre, être membre de l'association définie à l'article 1.2, et pour un portraitiste, être membre de l'association de portraitistes définie à l'article 1.2.1.
De plus, pour l'obtention d'une licence d'artiste-peintre, le requérant doit posséder un atelier de travail situé dans la ville de Québec.

1983, V.Q. 2890, a. 3.6; 1986, V.Q. 3181, a. 7.
3.7.Lorsqu'un requérant satisfait aux exigences énumérées à l'article 3.6, le directeur du Service de police lui remet, contre paiement du coût mentionné à l'article 3.2, une licence ainsi qu'une carte d'identité portant la photo, le nom, l'adresse et le numéro d'assurance sociale du requérant. Le numéro de la licence correspondant au numéro de l'emplacement loué par un artiste-peintre doit également apparaître sur sa carte d'identité. À partir du 1er janvier 1987, le numéro de la licence correspondant au numéro de l'emplacement loué par un portraitiste doit également apparaître sur sa carte d'identité.

1983, V.Q. 2890, a. 3.6; 1986, V.Q. 3181, a. 7.
3.8.Le directeur du Service de police émet également à tout représentant, détenteur d'un permis émis en vertu de l'article 3.3, une carte d'identité portant la photo du requérant, son nom, son adresse, son numéro d'assurance sociale ainsi que son numéro de permis.

1983, V.Q. 2890, a. 3.6; 1986, V.Q. 3181, a. 7.
3.9.Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur du Service de police, révoquer ou suspendre la licence ou le permis de toute personne qui ne rencontre plus une quelconque des exigences de l'article 3.6 ou qui est trouvée coupable deux (2) fois d'une infraction à quelque disposition du présent règlement au cours d'une période de vingt-quatre (24) mois ou qui est trouvée coupable pour une infraction au Code Criminel ou à une autre loi punissable d'un emprisonnement de deux (2) ans ou plus.

1983, V.Q. 2890, a. 3.9.
CHAPITRE IV
VENTE D’ŒUVRES
4.1.La vente des oeuvres des artistes-peintres ne peut être faite qu'aux conditions suivantes :
a)que les artistes-peintres regroupés en association représentative exercent leur commerce dans la paix et le bon ordre et assurent la propreté des lieux où ils vendent leurs oeuvres;
b)que les lois et les règlements concernant la paix et le bon ordre soient observés.

1983, V.Q. 2890, a. 4.1.
4.2.Les artistes-peintres doivent cesser leurs activités professionnelles, tous les jours, entre minuit (0h00) et huit heures (8h00). Les portraitistes doivent cesser leurs activités professionnelles les samedis, dimanches et jours fériés, entre minuit (0h00) et huit heures (8h00), et les autres jours, entre minuit (0h00) et dix heures (10h00).
Le comité exécutif est autorisé à édicter des ordonnances pour modifier les jours ou les heures pendant lesquels les artistes-peintres ou les portraitistes doivent cesser leurs activités.

1983, V.Q. 2890, a. 4.2; 1986, V.Q. 3181, a. 8.
4.3.Tout artiste-peintre, portraitiste ou représentant, doit porter en tout temps, bien en vue, par-dessus ses vêtements, la carte d'identité qu'il a obtenue du directeur du Service de police. Il doit l'exhiber, sur demande, aux représentants du directeur du Service de police ou à un fonctionnaire de la Ville chargé de la location des espaces sur la rue du Trésor ou sur la rue Sainte-Anne.

1983, V.Q. 2890, a. 4.3; 1986, V.Q. 3181, a. 8.
4.4.N'est autorisé sur la rue du Trésor que la vente de peintures, dessins, aquarelles, gravures (signées et numérotées), sérigraphies et lithographies, originaux ou reproduits.

1983, V.Q. 2890, a. 4.4.
4.5.Le prix de vente des oeuvres ou de réalisation des portraits ou caricatures doit être affiché de façon bien visible.

1983, V.Q. 2890, a. 4.5; 1986, V.Q. 3181, a. 10.
4.6.Les artistes-peintres et, à partir du 1er janvier 1987, les portraitistes, ne peuvent exercer leur activité que dans les espaces auxquels ils ont accès en vertu de leur bail. Les portraitistes ne peuvent exercer leur activité que dans l'un des espaces prévus à cette fin sur la rue Sainte-Anne. Les espaces de location sur la rue du Trésor et les espaces destinés aux portraitistes sur la rue Sainte-Anne sont délimités aux plans joints au règlement en annexe A. Le comité exécutif est autorisé à adopter des ordonnances pour modifier la localisation ou les dimensions des espaces apparaissant aux plans joints en annexe A pour en ajouter ou en retrancher.

1983, V.Q. 2890, a. 4.6; 1986, V.Q. 3181, a. 9.
4.7.Les portraitistes doivent exercer leur activité selon les modalités suivantes :
a)l'activité ne doit être exercée que dans un espace démontré au plan joint en annexe;
b)aucun espace ne doit être occupé par plus d'un portraitiste à la fois;
c)l'utilisation du mur bornant l'emplacement est interdite ainsi que tout affichage sur ledit mur;
d)le mobilier artistique apporté sur les lieux doit être en parfait état, propre, amovible et enlevé à chaque soir;
e)les seuls abris autorisés sont les parasols.

1983, V.Q. 2890, a. 4.7; 1986, V.Q. 3181, a. 9.
CHAPITRE V
CIRCULATION SUR LA RUE DU TRÉSOR
5.1.La circulation de tout véhicule est interdite sur la rue du Trésor, entre les rues Buade et Sainte-Anne pendant les heures durant lesquelles les artistes-peintres et les portraitistes ont le droit d'exercer leurs activités professionnelles en vertu des dispositions de l'article 4.2.

1983, V.Q. 2890, a. 5.1.
CHAPITRE VI
PÉNALITÉS
6.1.Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
pour une première infraction, d'une amende minimale de 200 $ et des frais;
pour une deuxième infraction à une même disposition au cours des douze mois de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 500 $ et des frais;
pour toute autre infraction à une même disposition dans les deux ans d’une déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 1 000 $ et des frais.

1983, V.Q. 2890, a. 6.1; 1986, V.Q. 3230, a. 21; 1989, V.Q. 3448, a. 24; 1989, V.Q. 4961, a. 7.
6.2.Tout artiste-peintre qui engage ou retient les services d'une personne ne détenant pas le permis visé à l'article 3.3 afin de vendre ses oeuvres sur la rue du Trésor ou de les y offrir en vente, commet une infraction et est passible sur condamnation par la cour municipale des sanctions prévues à l'article 6.1.

1983, V.Q. 2890, a. 6.2; 1987, V.Q. 3269, a. 1.
6.3.Lorsqu'une infraction visée aux articles 6.1 et 6.2 se poursuit durant plus d'un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.

1983, V.Q. 2890, a. 6.3; 1989, V.Q. 3448, a. 25.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
7.1.(Omis.)

1983, V.Q. 2890, a. 7.1.
7.2.Nonobstant les dispositions de l'article 3.6 e), un artiste-peintre détenant une licence en 1982, qui possédait le 11 avril 1983 un atelier à l'extérieur de la ville peut continuer à maintenir cet atelier aux fins dudit article.

1983, V.Q. 2890, a. 7.2.
7.3.(Omis.)

1983, V.Q. 2890, a. 7.3.

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