11.Les rémunérations de base, de même que les rémunérations additionnelles, prévues au présent règlement sont indexées le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier suivant la première année d’application de la rémunération.
L’indexation consiste dans l’ajustement des rémunérations visées à l’alinéa précédent, pour chaque exercice financier, d’un pourcentage correspondant au moins élevé du taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistique Canada ou du pourcentage moyen d’indexation consentie, pour chaque année correspondante, aux catégories d’employés suivantes :
1°employés manuels;
2°fonctionnaires;
3°pompiers;
4°policiers;
5°employés cadres;
6°professionnels de la ville.
Pour établir le taux de variation de l’indice des prix à la consommation :
1°on soustrait de l’indice établi pour le mois de décembre précédant l’exercice considéré celui qui a été établi pour l’avant-dernier mois de décembre;
2°on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour l’avant-dernier mois de décembre.
L’indexation prévue à cet article s’applique également aux montants prévus aux articles 7.1 et 9 de ce règlement.
L’application du présent article ne peut avoir pour effet de réduire les rémunérations annuelles de base en deçà des montants prescrits à l’article 1.