17.1.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment ou d’un mur d’enceinte admissible, une subvention égale à :
1°70 % du total des coûts des travaux admissibles décrits aux paragraphes 1 à 5 de l’article 12;
2°50 % du total des coûts des travaux admissibles décrits aux paragraphes 6 à 16 de l’article 12 de même qu’à l’article 13.