Versions de la disposition:
R.V.Q. 864 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME D’INTERVENTION ET DE REVITALISATION DE BÂTIMENTS PATRIMONIAUX
Article 19
19.Les travaux prévus par le présent règlement doivent être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec ou un artisan accrédité par le Conseil des métiers d’art du Québec, lorsqu’il s’agit de travaux de restauration ne nécessitant pas de licence de la Régie du bâtiment du Québec.
Si les travaux sont exécutés sur un bâtiment par des personnes autres qu’un entrepreneur détenant la licence appropriée, la réserve de subvention est annulée par le directeur qui en informe le propriétaire et aucune subvention n’est versée.
Pour les fins du présent règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur.
19.Les travaux prévus par le présent règlement doivent être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.
Si les travaux sont exécutés sur un bâtiment par des personnes autres qu’un entrepreneur détenant la licence appropriée, la réserve de subvention est annulée par le directeur qui en informe le propriétaire et aucune subvention n’est versée.
Pour les fins du présent règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur.