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R.R.V.Q. chapitre B-2 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PLOMBERIE
Article 20
20.Le recouvrement minimum du branchement doit être de 2,25 mètres sous le niveau du terrain fini. Si cette profondeur ne peut être atteinte, les conduites doivent être protégées contre le gel.
20.Le recouvrement minimum du branchement doit être de 2,15 mètres sous le niveau du terrain fini. Si cette profondeur ne peut être atteinte, les conduites doivent être protégées contre le gel.
20.Le recouvrement minimum du branchement doit être de 1,8 mètre sous le niveau du terrain fini. Si cette profondeur ne peut être atteinte, les conduites doivent être protégées contre le gel.