« Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°tenir compte des valeurs qui soutiennent la définition d’une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel pour toute intervention réalisée dans cette aire;
2°tenir compte du fait que l’aire de protection d’un immeuble patrimonial classé est indissociable du milieu dans lequel elle s’insère;
3°contrôler un changement apporté à une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé en fonction des critères prévus aux paragraphes 1° et 2°.
« Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :1°une construction ou une autre intervention ne crée pas une interférence dans la perception des valeurs patrimoniales d’une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé;
2°une construction ou une autre intervention n’obstrue pas une perspective visuelle vers ou depuis une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé;
3°une construction ou une intervention réalisée dans le champ de visibilité de l’immeuble patrimonial classé ou qui est perceptible depuis un point de vue considéré à partir de l’immeuble patrimonial classé, respecte les objectifs et critères applicables à un bâtiment de même type situé ou à construire dans un site patrimonial déclaré prévu au présent règlement. Le site patrimonial déclaré qui est visé est celui dans lequel se retrouve le plus grand nombre de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles de l’immeuble patrimonial classé visé par les travaux;
4°une construction ou une intervention réalisée hors du champ de visibilité de l’immeuble patrimonial classé ou qui n’est pas perceptible depuis un point de vue considéré à partir de l’immeuble patrimonial classé, respecte les objectifs et critères applicables à un bâtiment de même type situé ou à construire dans un secteur à valeur patrimoniale qui n’est pas défini à la Loi sur le patrimoine culturel, mais qui est prévu au présent règlement. Le secteur à valeur patrimoniale qui est visé est celui dans lequel se retrouve le plus grand nombre de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles de l’immeuble patrimonial classé visé par les travaux. ».