Versions de la disposition:
R.V.Q. 2572 - RÈGLEMENT SUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 32_6
32.6.Malgré l’article 32.4, un résidu alimentaire qui, lors de sa manipulation ou de son traitement, peut causer un bris, un accident ou un dommage aux installations, à l’équipement ou au personnel ne peut être déposé dans un contenant autorisé en vertu du présent règlement.