37.Une personne qui, alors qu’elle était détentrice d’un permis de cocher, a été trouvée coupable d’une infraction à une norme de circulation prescrite par le Règlement 721 « Concernant la circulation dans les rues de la cité » et ses amendements ou par le Code de la sécurité routière, d’une infraction aux dispositions du présent règlement interdisant de vaguer, de conduire un véhicule hippomobile lorsque ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou une drogue, d’effectuer le circuit dans un temps inférieur à celui prescrit par ordonnance du comité exécutif ou pour un tarif différent de celui prescrit par ordonnance du comité exécutif, d’effectuer un autre circuit que celui établi par ordonnance du comité exécutif, ou d’une infraction de contravention à un ordre donné par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal, alors que cette personne était dans l’exercice de ses fonctions, ne peut présenter une demande de permis de cocher si elle a été déclarée coupable à :
1°trois reprises durant la période de validité de son permis, avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de la période de validité du permis;
2°quatre ou cinq reprises durant la période de validité de son permis, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la fin de la période de validité du permis;
3°six ou sept reprises durant la période de validité de son permis, avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la fin de la période de validité du permis;
4°huit ou neuf reprises durant la période de validité de son permis, avant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la fin de la période de validité du permis;
5°dix reprises ou plus durant la période de validité de son permis, avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de la période de validité du permis.
Aux fins de l’application de ces dispositions, chacune des infractions commises est distincte.