Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 38
38.Le permis d’un cocher ou le permis restreint d’un cocher est révoqué, sans remboursement du prix payé, lorsque le cocher est trouvé coupable, à trois reprises ou plus, d’infractions, commises à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs et commises alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, à une norme de circulation prescrite par le Règlement 721 « Concernant la circulation dans les rues de la cité » et ses amendements ou par le Code de la sécurité routière, aux dispositions du présent règlement interdisant de vaguer, d’effectuer le circuit dans un temps inférieur à celui prescrit par ordonnance du comité exécutif ou pour un tarif différent de celui prescrit par ordonnance du comité exécutif, d’effectuer un autre circuit que celui prescrit par ordonnance du comité exécutif ou de contravention à un ordre donné par la direction, par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal. Aux fins de l’application de ces dispositions, chacune des infractions commises est distincte.
De plus, le permis d’un cocher ou le permis restreint d'un cocher est révoqué, sans remboursement du prix payé, lorsque le cocher ne respecte pas une entente de paiement qu’il a conclue avec le percepteur des amendes.
Dès qu’elle constate qu’un cocher se trouve dans une des situations décrites au premier ou au deuxième alinéa, la direction expédie au cocher, à l’adresse mentionnée dans la demande de permis, un avis informant de la révocation de son permis à compter de la date d’expédition de cet avis.
2000, VQV-2, a. 38;
2002, R.V.Q. 72, a. 9;
2003, R.V.Q. 344, a. 7;
2009, R.V.Q. 1314, a. 10;
2012, R.V.Q. 1865, a. 5.
38.Le permis d’un cocher ou le permis restreint d’un cocher est révoqué, sans remboursement du prix payé, lorsque le cocher est trouvé coupable, à trois reprises ou plus, d’infractions, commises à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs et commises alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, à une norme de circulation prescrite par le Règlement 721 « Concernant la circulation dans les rues de la cité » et ses amendements ou par le Code de la sécurité routière, aux dispositions du présent règlement interdisant de vaguer, de conduire un véhicule hippomobile s’il a consommé de l’alcool ou une drogue, d’effectuer le circuit dans un temps inférieur à celui prescrit par ordonnance du comité exécutif ou pour un tarif différent de celui prescrit par ordonnance du comité exécutif, d’effectuer un autre circuit que celui prescrit par ordonnance du comité exécutif ou de contravention à un ordre donné par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal. Aux fins de l’application de ces dispositions, chacune des infractions commises est distincte.
De plus, le permis d’un cocher ou le permis restreint d'un cocher est révoqué, sans remboursement du prix payé, lorsque le cocher ne respecte pas une entente de paiement qu’il a conclue avec le percepteur des amendes.
Dès qu’elle constate qu’un cocher se trouve dans une des situations décrites au premier ou au deuxième alinéa, la direction expédie au cocher, à l’adresse mentionnée dans la demande de permis, un avis informant de la révocation de son permis à compter de la date d’expédition de cet avis.
38.Le permis d’un cocher est révoqué, sans remboursement du prix payé, lorsque le cocher est trouvé coupable, à trois reprises ou plus, d’infractions, commises à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs et commises alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, à une norme de circulation prescrite par le Règlement 721 « Concernant la circulation dans les rues de la cité » ou par le Code de la sécurité routière, aux dispositions du présent règlement interdisant de vaguer, de conduire un véhicule hippomobile lorsque ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou une drogue, d’effectuer le circuit dans un temps inférieur à celui prescrit par ordonnance du comité exécutif ou pour un tarif différent de celui prescrit par ordonnance du comité exécutif, d’effectuer un autre circuit que celui établi par ordonnance du comité exécutif ou de contravention à un ordre donné par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal. Aux fins de l’application de ces dispositions, chacune des infractions commises est distincte.
De plus, le permis d’un cocher est révoqué, sans remboursement du prix payé, lorsque le cocher ne respecte pas une entente de paiement qu’il a conclue avec le percepteur des amendes.
Dès qu’elle constate qu’un cocher se trouve dans une des situations décrites au premier ou au deuxième alinéa, la direction expédie au cocher, à l’adresse mentionnée dans la demande de permis, un avis informant de la révocation de son permis à compter de la date d’expédition de cet avis.