Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 2868 - Règlement sur le programme de subvention visant la restauration de bâtiments à valeur patrimoniale ou situés dans des secteurs patrimoniaux

Texte intégral
4.Les bâtiments et les murs d’enceinte admissibles sont ceux construits avant 1955 et situés aux endroits suivants :
dans l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, dans un secteur délimité à l’annexe I du présent règlement ou à une adresse civique identifiée à l’annexe XX du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324;
dans l’Arrondissement des Rivières, à une adresse civique identifiée à l’annexe XXVIII du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec;
dans l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge, dans un secteur délimité aux annexes XI, XI.5, XVI ou XXX du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec ou à une adresse civique identifiée aux annexes XI.1 ou XXVIII de ce règlement;
dans l’Arrondissement de Charlesbourg, dans un secteur délimité à l’annexe VII du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec ou à une adresse civique identifiée à l’annexe XXVIII de ce règlement;
dans l’Arrondissement de Beauport, dans un secteur délimité aux annexes XIV, XVIII ou XVIII.1 du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec ou à une adresse civique identifiée à l’annexe XXVIII de ce règlement;
dans l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, dans un secteur délimité à l’annexe XVII du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec ou à une adresse civique identifiée à l’annexe XXVIII de ce règlement.
Toutefois, les bâtiments et les murs d’enceinte suivants ne sont pas admissibles au versement d’une subvention :
ceux qui sont la propriété, en tout ou en partie, d’une des personnes suivantes :
a)la ville ou un de ses mandataires ou agents;
b)un gouvernement provincial ou fédéral ou un de leurs mandataires ou agents;
c)une corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d’une source gouvernementale;
un bâtiment qui est la propriété, en tout ou en partie, d’une communauté religieuse, que celle-ci soit constituée ou non en personne morale, et destiné à l'hébergement des membres de cette communauté;
un bâtiment protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
4.Les bâtiments et les murs d’enceinte admissibles sont ceux construits avant 1955 et situés aux endroits suivants :
dans l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, dans un secteur délimité à l’annexe I du présent règlement ou à une adresse civique identifiée à l’annexe XX du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324;
dans l’Arrondissement des Rivières, à une adresse civique identifiée à l’annexe XXVIII du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec;
dans l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge, dans un secteur délimité aux annexes XI, XI.5, XVI ou XXX du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec ou à une adresse civique identifiée aux annexes XI.1 ou XXVIII de ce règlement;
dans l’Arrondissement de Charlesbourg, dans un secteur délimité à l’annexe VII du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec ou à une adresse civique identifiée à l’annexe XXVIII de ce règlement;
dans l’Arrondissement de Beauport, dans un secteur délimité aux annexes XIV, XVIII ou XVIII.1 du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec ou à une adresse civique identifiée à l’annexe XXVIII de ce règlement;
dans l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, dans un secteur délimité à l’annexe XVII du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec ou à une adresse civique identifiée à l’annexe XXVIII de ce règlement.
Toutefois, les bâtiments et les murs d’enceinte suivants ne sont pas admissibles au versement d’une subvention :
ceux qui sont la propriété, en tout ou en partie, d’une des personnes suivantes :
a)la ville ou un de ses mandataires ou agents;
b)un gouvernement provincial ou fédéral ou un de leurs mandataires ou agents;
c)une corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d’une source gouvernementale;
un bâtiment constituant un lieu de culte officiel;
un bâtiment protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
4.Les bâtiments et les murs d’enceinte admissibles sont ceux construits avant 1955 et situés aux endroits suivants :
dans l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, dans un secteur délimité à l’annexe I du présent règlement ou à une adresse civique identifiée à l’annexe XX du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324;
dans l’Arrondissement des Rivières, à une adresse civique identifiée à l’annexe XXVIII du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec;
dans l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge, dans un secteur délimité aux annexes XI, XI.5, XVI ou XXX du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec ou à une adresse civique identifiée aux annexes XI.1 ou XXVIII de ce règlement;
dans l’Arrondissement de Charlesbourg, dans un secteur délimité à l’annexe VII du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec ou à une adresse civique identifiée à l’annexe XXVIII de ce règlement;
dans l’Arrondissement de Beauport, dans un secteur délimité aux annexes XIV, XVIII ou XVIII.1 du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec ou à une adresse civique identifiée à l’annexe XXVIII de ce règlement;
dans l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, dans un secteur délimité à l’annexe XVII du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec ou à une adresse civique identifiée à l’annexe XXVIII de ce règlement.
Toutefois, les bâtiments et les murs d’enceinte suivants ne sont pas admissibles au versement d’une subvention :
ceux qui sont la propriété, en tout ou en partie, d’une des personnes suivantes :
a)la ville ou un de ses mandataires ou agents;
b)un gouvernement provincial ou fédéral ou un de leurs mandataires ou agents;
c)une corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d’une source gouvernementale;
un bâtiment constituant un lieu de culte officiel;
un bâtiment protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.