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R.V.Q. 2698 - RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES
Article 52
52.Sous réserve des dispositions pénales prévues au Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne au présent règlement ou à une ordonnance édictée en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 150 $ à 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 300 $ à 2 000 $. En cas de récidive, le contrevenant est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 600 $ à 4 000 $.
Lorsque l’infraction est continue, elle constitue, pour chaque jour où elle dure, une infraction distincte.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
52.Sous réserve des dispositions pénales prévues au Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne au présent règlement ou à une ordonnance édictée en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 150 $ à 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 300 $ à 2 000 $. En cas de récidive, le contrevenant est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 600 $ à 4 000 $.
Malgré le premier alinéa, un propriétaire ou un gardien d'un chat ou d’un chien errant saisi et mis en fourrière dont le propriétaire ou le gardien reprend possession dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa mise en fourrière ne peut se voir délivrer un constat d'infraction si un permis de garde est en vigueur pour cet animal.
Lorsque l’infraction est continue, elle constitue, pour chaque jour où elle dure, une infraction distincte.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
52.Sous réserve des dispositions pénales prévues au Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne au présent règlement ou à une ordonnance édictée en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 150 $ à 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 300 $ à 2 000 $. En cas de récidive, le contrevenant est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 600 $ à 4 000 $.
Malgré le premier alinéa, un propriétaire ou un gardien d'un chat ou d’un chien errant saisi et mis en fourrière dont le propriétaire ou le gardien reprend possession dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa mise en fourrière ne peut se voir délivrer un constat d'infraction si un permis de garde est en vigueur pour cet animal.
Lorsque l’infraction est continue, elle constitue, pour chaque jour où elle dure, une infraction distincte.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.