5.1.Le conseil d’arrondissement peut nommer au plus deux membres suppléants pour remplacer les membres du comité absents ou dans l’impossibilité d’agir.
Le remplacement de membres du comité par des membres suppléants doit se faire dans le respect des proportions établies aux premier et deuxième alinéas de l’article 5 quant à la représentativité des résidents dans l’arrondissement qui ne sont pas membres du conseil et des membres du conseil au sein du comité.