Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre B-2 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PLOMBERIE
Article 67
67.Dès que les travaux de plomberie des collecteurs sanitaire et pluvial sont terminés dans le cas d’une nouvelle construction, ou immédiatement après les travaux dans le cas d’une rénovation, d’une modification ou d’une réparation des branchements, le propriétaire doit requérir auprès de la ville une attestation de la conformité de ses installations.
Cette attestation ne peut être délivrée qu’après la réalisation, par un inspecteur, d’un essai d’identification des conduites au colorant. Un essai sur le collecteur d’égout pluvial peut également être effectué afin de confirmer l’absence d’eaux pluviales dans le collecteur sanitaire.
67.Un essai d’identification des conduites au colorant doit être réalisé dès que les travaux de plomberie des collecteurs sanitaire et pluvial sont terminés afin de rencontrer l’objectif qui est d’attester que les eaux usées sanitaires en provenance de bâtiment sont déversées dans l’égout sanitaire de la rue.
Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance afin d’autoriser toute autre méthode pouvant servir à l’identification des conduites en sus de l’essai au colorant.
67.Un essai sonore ou un essai au colorant doit être réalisé dès que les travaux de plomberie des collecteurs sanitaire et pluvial sont terminés afin de rencontrer l’objectif qui est d’attester que les eaux usées sanitaires en provenance de bâtiment sont déversées dans l’égout sanitaire de la rue.