1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« abattage » : une opération qui a pour effet de provoquer la mort d’un arbre par une coupe excessive de la cime, des branches ou des racines, par l’utilisation d’un produit chimique, par annelage ou autrement;
« arbre » : une plante ligneuse dont la tige, fixée au sol, est chargée de branches et de feuilles dont, notamment, une espèce arboricole ou arbustive au sens de ce règlement;
« bande riveraine » : une bande de terrain au pourtour du lac qui s’étend de la ligne de crue vers l’intérieur des terres sur une profondeur de dix ou 15 mètres selon la topographie ou jusqu’à la limite de l’emprise d’un chemin cadastré à l’entrée en vigueur de ce règlement, s’il est à moins de dix ou 15 mètres, selon le cas;
« bâtiment principal » : un bâtiment dans lequel est exercé l’usage principal;
« berge » : une bande de terrain de largeur variable au pourtour du lac composée de la bande riveraine et du rivage;
« construction non permanente » : une structure, une construction ou un aménagement sans fondations autre que le bâtiment principal ou une piscine excavée;
« cour avant » : la partie d’un terrain située devant la façade avant d’un bâtiment principal et son prolongement;
« espèce arboricole » : une plante de l’annexe I de ce règlement;
« espèce arbustive » : une plante de l’annexe II de ce règlement;
« espèce herbacée » : plante indigène non ligneuse qui pousse à l’état naturel aux abords d’un lac;
« état naturel » : l’état d’un milieu qui n’a pas été modifié par l’intervention humaine;
« façade avant » : mur d’un bâtiment du côté opposé au lac;
« façade arrière » : mur d’un bâtiment du côté du lac;
« fenêtre verte » : une ouverture aménagée dans la berge à travers la végétation permettant une percée visuelle sur le lac;
« lac » : le lac Saint-Charles;
« ligne de crue » : la ligne qui marque la délimitation entre la bande riveraine et le rivage et qui se situe à la cote d’inondation de récurrence de deux ans, soit à une élévation de 151,1 mètres au-dessus du niveau de la mer tel qu’indiquée sur le plan de l’annexe III;
« matériaux inertes » : des matériaux qui résistent aux intempéries, qui ne contiennent pas d’hydrocarbures et qui ne se lessivent pas dans l’environnement;
« rabattement » : opération d’entretien qui consiste à couper les tiges d’une espèce végétale au niveau du sol, tout en conservant le système racinaire;
« renaturalisation » : la technique de revégétation des rives par l’implantation de végétaux;
« rivage » : la partie non submergée de la berge du lac qui s’étend de la ligne de crue jusqu’à l’eau;
« vigne sauvage » : vigne vierge (Parthenocisus quinquefolia) et vigne de rivage (Vitis riparia).