153.Lorsqu’un type d’entreposage extérieur prévu à l’article 141 est exercé, la hauteur maximale des biens ou des matériaux empilés est la suivante :
1°à l’égard du type d’entreposage extérieur A, la hauteur maximale est celle de la partie la moins élevée de la clôture implantée conformément à l’article 148, 149 ou 151. Toutefois, aucune hauteur maximale n’est applicable à un bien non emballé mis en démonstration;
2°à l’égard du type d’entreposage extérieur B, la hauteur maximale est celle de la partie la moins élevée de la clôture implantée conformément à l’article 148, 149 ou 151;
3°à l’égard du type d’entreposage extérieur C, la hauteur maximale est celle de la partie la moins élevée de la clôture implantée conformément à l’article 148, 149 ou 151;
4°à l’égard du type d’entreposage extérieur D, aucune hauteur maximale n’est applicable;
5°à l’égard du type d’entreposage extérieur E, la hauteur maximale est de cinq mètres;
6°à l’égard du type d’entreposage extérieur F, aucune hauteur maximale n’est applicable;
7°à l’égard du type d’entreposage extérieur G, aucune hauteur maximale n’est applicable.