263.Un restaurant est associé à un usage du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment dans lequel l’usage associé est exercé peut être composé de conteneurs apparents, sous réserves du respect du deuxième alinéa de l’article 426;
2°l’aire de consommation peut être située sur un café-terrasse qui ne respecte pas les normes contenues aux articles 507 à 515 ou à la sous-section §2 de la section III du chapitre XI.