134.0.6.Malgré le paragraphe 1° de l’article 44, les opérations reliées à l’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, peuvent être tenues sur un café-terrasse temporaire, sous réserve du respect des normes et conditions suivantes :
1°les opérations sont tenues à l'intérieur de la période déterminée par ordonnance du comité exécutif conformément à l'article 1229.0.2;
2° l’article 45 et les articles 544 à 555 ne s’appliquent pas à un café-terrasse temporaire;
3°les opérations tenues sur le domaine public doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation donnée conformément à l'article 91 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, RLRQ c. C-11.5. Lorsque le café-terrasse temporaire est situé sur un trottoir, une largeur continue d’au moins 1,75 mètre doit être laissée libre de toute obstruction entre le café-terrasse et la limite du trottoir, lorsque la rue est ouverte à la circulation;
Un café-terrasse autorisé à titre temporaire en vertu du premier alinéa ne confère aucun droit acquis à un café terrasse permanent au terme de la fin de la période prévue au paragraphe 1.