120.Un bâtiment ou une roulotte qui dessert un immeuble sur lequel sont effectués des travaux de construction est autorisé, à titre de construction temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment ou la roulotte est implanté sur un lot où doit être construit un bâtiment principal pour lequel un permis de construction a été délivré ou sur un lot contigu à ce lot;
2°si l’implantation nécessite l’abattage d’un arbre, le bâtiment ou la roulotte est implanté à l’intérieur de l’aire constructible;
3°le bâtiment ou la roulotte sert notamment pour le rangement d’outils ou de lieu de consultation des documents nécessaires à la construction;
4°le bâtiment ou la roulotte est enlevé au plus tard à la première des échéances suivantes :
a)la date de la fin des travaux de construction;
b)la date de l’expiration de la durée de validité du permis de construction visé au paragraphe 1°.