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R.C.A.5V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE BEAUPORT SUR L’URBANISME
Article 13
13.Dans la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« chambre » : une pièce destinée à servir de résidence qui est pourvue d’un accès permanent à des installations sanitaires. Elle se distingue du logement par le fait qu’elle ne dispose pas de tous les attributs de celui-ci.
13.Dans la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« chambre » : une pièce destinée à servir de résidence, qui est pourvue d’un accès permanent à des installations sanitaires et dont la superficie est d’au moins 8,8 mètres carrés ou un logement de moins de 24 mètres carrés. Une chambre située dans un bâtiment dans lequel est exercé un usage du groupe C10 établissement hôtelier, du groupe C12 auberge de jeunesse ou du groupe C13 établissement de villégiature ou un usage associé de location d’une chambre, pour une courte durée, à une clientèle de passage ne constitue pas une chambre au sens de cette définition.