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R.C.A.5V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE BEAUPORT SUR L’URBANISME
Article 325
325.Aux fins du présent chapitre, en présence de deux cours arrières, une seule doit avoir la profondeur exigée pour la marge arrière et l’autre doit avoir la profondeur exigée pour la marge latérale.
De même, aux fins du présent chapitre, en présence d’un lot d’angle transversal, la cour arrière doit avoir la profondeur exigée pour la marge latérale. Dans ce cas, les constructions qui ne sont pas autorisées dans une marge latérale sont interdites dans la marge de cette cour.
325.Aux fins du présent chapitre, en présence de deux cours arrières, une seule doit avoir la profondeur exigée pour la marge arrière et l’autre doit avoir la profondeur exigée pour la marge latérale.
De même, aux fins du présent chapitre, en présence d’un lot d’angle transversal, la cour arrière doit avoir la profondeur exigée pour la marge latérale.
325.Aux fins du présent chapitre, en présence de deux cours arrières, une seule doit avoir la profondeur exigée pour la marge arrière et l’autre doit avoir la profondeur exigée pour la marge latérale.