22.2.Les travaux suivants, exécutés sur un bâtiment ou un terrain visé à l’article 22.1, sont admissibles au versement d’un crédit de la taxe foncière générale en vertu du présent chapitre :
1°la construction d’un bâtiment résidentiel sur un terrain;
2°le recyclage à des fins résidentielles;
3°l’agrandissement d’un bâtiment à des fins résidentielles ayant pour objet la création de nouveaux logements.