38.Pour être admissibles à une subvention, les travaux admissibles en vertu du présent chapitre doivent :
1°avoir une valeur minimale de 5 000 $ en moyenne par logement et dans le cas d’une maison de chambres, avoir une valeur minimale de 2 500 $ en moyenne par chambre, lorsqu’il s’agit de travaux prévus à l’article 35 et au paragraphe 2° de l’article 36;
1.1°avoir une valeur minimale de 5 000 $ par bâtiment, lorsqu’il s’agit de travaux prévus au paragraphe 1° de l’article 36;
2°corriger l’ensemble des défectuosités majeures du bâtiment;
3°être exécutés après la date de la confirmation de la réserve de subvention.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, les travaux admissibles en vertu de l’article 34, effectués avant la date de la confirmation de la réserve de subvention, sont admissibles à une subvention s’ils ont été effectués entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2004 et si une demande a été faite conformément à l’article 2 avant le 1er mai 2004;
4°être exécutés en conformité avec le permis délivré, si requis;
5°être exécutés en conformité avec des plans et devis préparés par un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin, lorsque la loi le requiert ou lorsque le coût des travaux admissibles est supérieur à 50 000 $;
6°être exécutés sous la surveillance d’un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin, lorsque le paragraphe 5° s’applique;
7°faire l’objet, lorsque applicable, d’un plan de garantie offert par une association d’entrepreneurs reconnue par la Société d’habitation du Québec et selon les directives produites par cette dernière.