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R.R.V.Q. chapitre P-10 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE REVITALISATION ET D’INTERVENTION EN HABITATION RÉNOVATION QUÉBEC
Article 41
41.Le coût des travaux admissibles en vertu du paragraphe 1° de l’article 36, pour le versement d’une subvention, est d’une valeur maximale qui équivaut à 20 % de la plus petite valeur entre le coût des travaux admissibles en vertu de l’article 35 et du paragraphe 2° de l’article 36, le cas échéant, et la valeur maximale du coût des travaux admissibles déterminée conformément aux articles 39 et 40.