59.Les travaux suivants, exécutés sur un immeuble visé à l’article 58 et ayant fait l’objet d’une subvention en vertu d’un programme mentionné à cet article, sont admissibles à un crédit de la taxe foncière générale en vertu du présent chapitre :
1°les travaux de rénovation;
2°les travaux de construction;
3°les travaux de recyclage à des fins résidentielles.