Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre P-10 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE REVITALISATION ET D’INTERVENTION EN HABITATION RÉNOVATION QUÉBEC
Article 75
75.Lorsque le montant de la subvention versée en vertu des chapitres IV, V, VI, VI.1 et VIII est inférieur ou égal à 10 000 $, le remboursement de la subvention pour un défaut aux obligations prévues aux articles 70 et 72 est exigé du propriétaire qui a bénéficié de la subvention. Lorsque le montant de la subvention versée en vertu des chapitres IV, V, VI, VI.1 et VIII est supérieur à 10 000 $, la remise de la subvention est exigée également de tout acquéreur subséquent.
75.Lorsque le montant de la subvention versée en vertu des chapitres IV, V, VI et VIII est inférieur ou égal à 10 000 $, le remboursement de la subvention pour un défaut aux obligations prévues aux articles 70 et 72 est exigé du propriétaire qui a bénéficié de la subvention. Lorsque le montant de la subvention versée en vertu des chapitres IV, V, VI et VIII est supérieur à 10 000 $, la remise de la subvention est exigée également de tout acquéreur subséquent.
75.Lorsque le montant de la subvention versée en vertu des chapitres IV, V, VI et VIII est inférieur ou égal à 5 000 $, le remboursement de la subvention pour un défaut aux obligations prévues aux articles 70 et 72 est exigé du propriétaire qui a bénéficié de la subvention. Lorsque le montant de la subvention versée en vertu des chapitres IV, V, VI et VIII est supérieur à 5 000 $, la remise de la subvention est exigée également de tout acquéreur subséquent.
75.Lorsque le montant de la subvention versée est inférieur ou égal à 5 000 $, le remboursement de la subvention pour un défaut aux obligations prévues aux articles 70 et 72 est exigé du propriétaire qui a bénéficié de la subvention. Lorsque le montant de la subvention versée est supérieur à 5 000 $, la remise de la subvention est exigée également de tout acquéreur subséquent.