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R.R.V.Q. chapitre P-10 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE REVITALISATION ET D’INTERVENTION EN HABITATION RÉNOVATION QUÉBEC
Article 76
76.Si le montant de la subvention à verser pour les travaux admissibles exécutés est supérieur à 10 000 $ et n’excède pas 25 000 $, le propriétaire doit, en plus de la reconnaissance de dette prévue à l’article 63, faire publier, à ses frais, au registre foncier de la circonscription foncière du Bureau de la publicité des droits où est situé le bâtiment pour lequel il a reçu une subvention, un acte constatant les limitations à son droit de propriété et les obligations prévues aux articles 70, 72, 74 et 75.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une subvention versée en application du chapitre III.
76.Si le montant de la subvention à verser pour les travaux admissibles exécutés est supérieur à 5 000 $ et n’excède pas 25 000 $, le propriétaire doit, en plus de la reconnaissance de dette prévue à l’article 63, faire publier, à ses frais, au registre foncier de la circonscription foncière du Bureau de la publicité des droits où est situé le bâtiment pour lequel il a reçu une subvention, un acte constatant les limitations à son droit de propriété et les obligations prévues aux articles 70, 72, 74 et 75.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une subvention versée en application du chapitre III.
76.Un propriétaire qui a reçu une subvention d’un montant supérieur à 5 000 $ doit faire inscrire, à ses frais, au registre foncier de la circonscription foncière du Bureau de la publicité des droits où est situé le bâtiment pour lequel il a reçu une subvention, les limitations à son droit de propriété et les obligations prévues aux articles 70, 72, 74 et 75.