Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre P-10 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE REVITALISATION ET D’INTERVENTION EN HABITATION RÉNOVATION QUÉBEC
Article 77
77.Un propriétaire qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande formulée en vertu de l’article 2 perd le bénéfice du droit au crédit de la taxe foncière générale et doit acquitter le montant des taxes foncières générales dues à compter de la date à laquelle le crédit lui a été accordé. S'il a également reçu une subvention, il perd le bénéfice de la subvention et doit rembourser la totalité de celle-ci.