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R.V.Q. 1856 - RÈGLEMENT SUR L’ÉTHIQUE ET LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 25
25.L’employé ne doit pas, directement ou indirectement, solliciter ou accepter une faveur, un avantage ou un cadeau pour lui-même ou pour un tiers.
Il lui est notamment interdit d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité
Malgré le premier alinéa, l’employé peut accepter un cadeau lorsque cela est nécessaire pour satisfaire aux règles du protocole. Dans ce cas, le cadeau est remis au Service de la culture et des relations internationales.
25.L’employé ne doit pas, directement ou indirectement, solliciter ou accepter une faveur, un avantage ou un cadeau pour lui-même ou pour un tiers.
Malgré le premier alinéa, l’employé peut accepter un cadeau lorsque cela est nécessaire pour satisfaire aux règles du protocole. Dans ce cas, le cadeau est remis au Service de la culture et des relations internationales.
25.L’employé ne doit pas, directement ou indirectement, solliciter ou accepter une faveur, un avantage ou un cadeau pour lui-même ou pour un tiers.
Malgré le premier alinéa, l’employé peut accepter un cadeau lorsque cela est nécessaire pour satisfaire aux règles du protocole . Dans ce cas, le cadeau est remis au Commissariat aux relations internationales.
25.L’employé ne doit pas, directement ou indirectement, solliciter ou accepter une faveur, un avantage ou un cadeau pour lui-même ou pour un tiers.
Malgré le premier alinéa, l’employé peut accepter un cadeau lorsque cela est nécessaire pour satisfaire aux règles du protocole . Dans ce cas, le cadeau est remis au Commissariat aux relations internationales.