Versions de la disposition:
R.V.Q. 1856 - RÈGLEMENT SUR L’ÉTHIQUE ET LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 27
27.L’employé ne doit pas travailler, ni même se trouver sur son lieu de travail, alors que ses facultés sont affaiblies par l’alcool, le cannabis ou une drogue illicite. Il en est de même pour une substance susceptible d’altérer son jugement ou de nuire à l’exécution sécuritaire de son travail.
27.L’employé ne doit pas travailler, ni même se trouver sur son lieu de travail, alors que ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou une drogue illicite. Il en est de même pour une substance susceptible d’altérer son jugement ou de nuire à l’exécution sécuritaire de son travail.
27.L’employé ne doit pas travailler, ni même se trouver sur son lieu de travail, alors que ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou une drogue illicite. Il en est de même pour une substance susceptible d’altérer son jugement ou de nuire à l’exécution sécuritaire de son travail.