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R.V.Q. 2572 - RÈGLEMENT SUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 10
10.(Abrogé : 2024, R.V.Q. 3244, a. 5.).
10.Un contenant utilisé pour la collecte des matières résiduelles doit être identifié par un numéro distinct et l’identification de l’utilisateur. Ces informations doivent apparaître de façon à être facilement visibles par l’opérateur de la collecte. De plus, un contenant utilisé pour la collecte des matières résiduelles, à l’exception d’un bac roulant, d’une poubelle ou d’un sac, doit également être identifié par son volume. Les sacs n’ont pas à être identifiés.
10.Un contenant utilisé pour la collecte des matières résiduelles doit être identifié par un numéro distinct et l’identification de l’utilisateur. Ces informations doivent apparaître de façon à être facilement visibles par l’opérateur de la collecte. De plus, un contenant utilisé pour la collecte des matières résiduelles, à l’exception d’un bac roulant, d’une poubelle ou d’un sac, doit également être identifié par son volume. Les sacs n’ont pas à être identifiés.