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R.V.Q. 2572 - RÈGLEMENT SUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 27
27.Une matière recyclable doit être placée dans le contenant individuellement sauf les sacs et les pellicules en plastique qui doivent être rassemblés dans un sac fermé et le carton qui peut être regroupé et disposé dans une boîte de carton d’un volume maximal de 0,3 mètre cube.
27.Une matière recyclable doit être placée dans le contenant individuellement sauf les sacs et les pellicules en plastique qui doivent être rassemblés dans un sac fermé et le carton qui peut être regroupé et disposé dans une boîte de carton d’un volume maximal de 0,3 mètre cube.