Versions de la disposition:
R.V.Q. 2572 - RÈGLEMENT SUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 30
30.Un contenant ou la partie d’un contenant compartimenté dédié aux ordures doit être identifié « Ordures » ou « Déchets ». Cette identification doit être visible par l’opérateur lors de la collecte.
30.Un contenant ou la partie d’un contenant compartimenté dédié aux ordures doit être identifié « Ordures » ou « Déchets ». Cette identification doit être visible par l’opérateur lors de la collecte.