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R.V.Q. 2572 - RÈGLEMENT SUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 47
47.Malgré les articles 41 à 45, dans le cas d’un bâtiment existant, si l’espace libre de l'immeuble ne permet pas d’appliquer l’article 46 en respectant les conditions décrites dans les sous-sections 1 et 2 des sections II, III, IV, V et VI du chapitre V, alors le nombre de contenants autorisés peut être supérieur à trois après autorisation du directeur.
47.Malgré les articles 41 à 45, dans le cas d’un bâtiment existant, si l’espace libre de l'immeuble ne permet pas d’appliquer l’article 46 en respectant les conditions décrites dans les sous-sections 1 et 2 des sections II, III, IV, V et VI du chapitre V, alors le nombre de contenants autorisés peut être supérieur à trois après autorisation du directeur.