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R.V.Q. 2572 - RÈGLEMENT SUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 53
53.Les résidus alimentaires, les ordures ou les matières recyclables d’un bâtiment doivent, pour être enlevées, être déposées dans un contenant identifié dans le tableau de l’article 52 par le chiffre 1, dans le respect du type de collecte offert et selon la zone illustrée à l’annexe V.
53.Les ordures ou les matières recyclables d’un bâtiment doivent, pour être enlevées, être déposées dans un contenant identifié dans le tableau de l’article 52 par le chiffre 1, dans le respect du type de collecte offert et selon la zone illustrée à l’annexe V.
53.Les ordures ou les matières recyclables d’un bâtiment doivent, pour être enlevées, être déposées dans un contenant identifié dans le tableau de l’article 52 par le chiffre 1, dans le respect du type de collecte offert et selon la zone illustrée à l’annexe V.