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R.V.Q. 2572 - RÈGLEMENT SUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 54
54.Malgré l’article 53, dans le cas d’un bâtiment existant, lorsque l’état physique de l’immeuble ne permet pas l’installation ou la présence d’un contenant identifié dans le tableau de l’article 52, par le chiffre 1, les résidus alimentaires, les ordures ou les matières recyclables, selon le cas, peuvent, pour être enlevées, être déposées dans un contenant identifié par le chiffre 2 dans le respect du type de collecte offert et selon la zone illustrée à l’annexe V.
54.Malgré l’article 53, dans le cas d’un bâtiment existant, lorsque l’état physique de l’immeuble ne permet pas l’installation ou la présence d’un contenant identifié dans le tableau de l’article 52, par le chiffre 1, les ordures ou les matières recyclables, selon le cas, peuvent, pour être enlevées, être déposées dans un contenant identifié par le chiffre 2 dans le respect du type de collecte offert et selon la zone illustrée à l’annexe V.
54.Malgré l’article 53, dans le cas d’un bâtiment existant, lorsque l’état physique de l’immeuble ne permet pas l’installation ou la présence d’un contenant identifié dans le tableau de l’article 52, par le chiffre 1, les ordures ou les matières recyclables, selon le cas, peuvent, pour être enlevées, être déposées dans un contenant identifié par le chiffre 2 dans le respect du type de collecte offert et selon la zone illustrée à l’annexe V.