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R.V.Q. 2572 - RÈGLEMENT SUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 55
55.Malgré l’article 54, lorsque l’état physique du bâtiment ne permet pas l’installation ou la présence d’un contenant identifié dans le tableau de l’article 52, par les chiffres 1 ou 2, les ordures ou les matières recyclables, selon le cas, peuvent, pour être enlevées, être déposées dans un contenant identifié par le chiffre 3 dans le respect du type de collecte offert et selon la zone illustrée à l’annexe V.
55.Malgré l’article 54, lorsque l’état physique du bâtiment ne permet pas l’installation ou la présence d’un contenant identifié dans le tableau de l’article 52, par les chiffres 1 ou 2, les ordures ou les matières recyclables, selon le cas, peuvent, pour être enlevées, être déposées dans un contenant identifié par le chiffre 3 dans le respect du type de collecte offert et selon la zone illustrée à l’annexe V.