70.Dans le présent règlement, lorsqu’une disposition réfère à un contenant à chargement arrière, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
1°le contenant est composé d’une cuve monobloc étanche et a une capacité minimale de 0,7 mètre cube et une capacité maximale de 1,5 mètre cube;
2°le contenant est muni de quatre roues pivotantes d’un diamètre minimal de 20 centimètres et d’un système de freinage. De plus, ces roues supportent adéquatement le contenant et son contenu;
3°le contenant est muni de manchons situés de chaque côté. Ces manchons doivent dépasser de 20 centimètres minimum du côté du contenant afin de permettre sa collecte par le système hydraulique installé à l’arrière d’un camion;
4°le contenant est muni de poignées d’un minimum de 25 centimètres de large permettant d’assurer sa manipulation;
5°le poids du contenant incluant son contenu n’excède pas 260 kilogrammes.