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R.V.Q. 2586 - RÈGLEMENT SUR LA LUTTE À LA PROPAGATION DE L’AGRILE DU FRÊNE
Article 5
5.Malgré toute disposition contraire, tout frêne situé sur le territoire de la ville peut être abattu, sous réserve du respect des conditions prévues au présent règlement.
5.Le propriétaire d’un frêne, situé dans un foyer d’infestation identifié à l’annexe I, qui présente des signes ou des symptômes d’infestation à l’agrile du frêne, qui est mort ou dont 30 % et plus des branches sont mortes ou dépérissantes, doit procéder à son abattage.
En outre, le propriétaire d’un frêne peut procéder à son abattage s’il est situé dans un tel foyer et ce, même s’il ne présente pas les caractéristiques visées au premier alinéa.
5.Le propriétaire d’un frêne, situé dans un foyer d’infestation identifié à l’annexe I, qui présente des signes ou des symptômes d’infestation à l’agrile du frêne, qui est mort ou dont 30 % et plus des branches sont mortes, doit procéder à son abattage.
En outre, le propriétaire d’un frêne peut procéder à son abattage s’il est situé dans un tel foyer et ce, même s’il ne présente pas les caractéristiques visées au premier alinéa.
5.Le propriétaire d’un frêne, situé dans un foyer d’infestation identifié à l’annexe I, qui présente des signes ou des symptômes d’infestation à l’agrile du frêne, qui est mort ou dont 30 % et plus des branches sont mortes, doit procéder à son abattage.
En outre, le propriétaire d’un frêne peut procéder à son abattage s’il est situé dans un tel foyer et ce, même s’il ne présente pas les caractéristiques visées au premier alinéa.