Versions de la disposition:
R.V.Q. 2698 - RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES
Article 29_2
29.2.Le directeur peut, à la demande du propriétaire d’un chien visé par des mesures particulières découlant d’une ordonnance ou dont le chien a été déclaré potentiellement dangereux, réévaluer l’état et la dangerosité du chien s’il s’est écoulé au moins trois ans depuis l’ordonnance ou la déclaration de dangerosité.
À cette fin, le directeur peut exiger que le chien soit soumis, aux frais du propriétaire, à un examen réalisé par un médecin vétérinaire qu’il désigne afin que son état et sa dangerosité soient évalués.