Versions de la disposition:
R.V.Q. 2698 - RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES
Article 30
30.Le directeur, un inspecteur en gestion animalière ou un policier du Service de police peut décider de la saisie et de la mise en fourrière d’un animal domestique errant ou d’un chien.
Le centre de service animalier municipal procède à la saisie et à la mise en fourrière de l’animal. En outre, il en a la garde.
S’il s’agit d’un chien qui n’est pas errant, cette saisie et cette mise en fourrière peuvent être réalisées aux fins prévues à l’article 29 du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.
30.Le directeur ou un policier du Service de police peut décider de la saisie et de la mise en fourrière d’un animal domestique errant ou d’un chien.
Le centre de service animalier municipal procède à la saisie et à la mise en fourrière de l’animal. En outre, il en a la garde.
S’il s’agit d’un chien qui n’est pas errant, cette saisie et cette mise en fourrière peuvent être réalisées aux fins prévues à l’article 29 du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.
30.Le directeur ou un policier du Service de police peut décider de la saisie et de la mise en fourrière d’un animal domestique errant ou d’un chien.
Le centre de service animalier municipal procède à la saisie et à la mise en fourrière de l’animal. En outre, il en a la garde.
S’il s’agit d’un chien qui n’est pas errant, cette saisie et cette mise en fourrière peuvent être réalisées aux fins prévues à l’article 29 du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.