Versions de la disposition:
R.V.Q. 2698 - RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES
Article 32
32.La garde d’un chien qui n’est pas errant, qui a été saisi et mis en fourrière, est maintenue jusqu’à ce qu’il soit remis à son propriétaire ou gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l’article 10 du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens ou en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 11 de ce règlement ou si le directeur rend une ordonnance en vertu d’une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l’une ou l’autre des situations visées au deuxième alinéa de l’article 31 de ce règlement.
32.La garde d’un chien qui n’est pas errant, qui a été saisi et mis en fourrière, est maintenue jusqu’à ce qu’il soit remis à son propriétaire ou gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l’article 10 du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens ou en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 11 de ce règlement ou si le directeur rend une ordonnance en vertu d’une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l’une ou l’autre des situations visées au deuxième alinéa de l’article 31 de ce règlement.