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R.V.Q. 773 - RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ DES BÂTIMENTS ET DES CONSTRUCTIONS
Article 2
2.Les chapitres IV, V, VI et VII de ce règlement ne s’appliquent qu’à un bâtiment qui sert, en tout ou en partie, à des fins d’habitation afin de pouvoir intervenir à l’encontre de toute source d’insalubrité d’un logement et ne vise pas un bâtiment à caractère exclusivement institutionnel, industriel, public, commercial, y compris celui desservant ou destiné à desservir une clientèle de passage ainsi que celui occupé ou destiné à être occupé exclusivement par un établissement visé à l’article 79 de la Loi surles services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) ou lié à un tel établissement.
Le chapitre VII.1 de ce règlement ne s’applique qu’à un bâtiment ou à une construction utilisé à des fins autres que d’habitation.
Les autres chapitres de ce règlement s’appliquent à un bâtiment visé au premier alinéa de même qu’à un bâtiment ou à une construction visé au deuxième alinéa.
2.Ce règlement s’applique à un bâtiment qui sert, en tout ou en partie, à des fins d’habitation afin de pouvoir intervenir à l’encontre de toute source d’insalubrité d’un logement et ne vise pas un bâtiment à caractère exclusivement institutionnel, industriel, public, commercial, y compris celui desservant ou destiné à desservir une clientèle de passage ainsi que celui occupé ou destiné à être occupé exclusivement par un établissement visé à l’article 79 de la Loi surles services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) ou lié à un tel établissement.