Versions de la disposition:
R.V.Q. 773 - RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ DES BÂTIMENTS ET DES CONSTRUCTIONS
Article 40_2
40.2.Un bâtiment ou une construction incendié, partiellement détruit ou devenu dangereux suite à un sinistre doit être clos ou barricadé afin d’empêcher l’intrusion.