Versions de la disposition:
R.V.Q. 773 - RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ DES BÂTIMENTS ET DES CONSTRUCTIONS
Article 40_3
40.3.Un bâtiment ou une construction désaffecté ou qui n’est pas utilisé de façon permanente doit être clos et entretenu de façon à ce que personne ne puisse y pénétrer et de façon à écarter tout risque pour la sécurité.